Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 27 oct. 2025, n° 2505917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une carte de résident de 10 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à la requérante la carte de résident prévue à l’article L.423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1.000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
La requête présentée par Mme A… est dirigée contre la décision du 8 août 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a accordé un titre de séjour pluriannuel à la requérante en qualité de conjoint d’un ressortissant français et lui aurait refusé de délivrer une carte de résident. Dès lors que la requérant ne justifie pas avoir déposé une demande de carte de résident, aucune décision de refus d’une telle demande n’a pu naître. Faute de décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en toute ses conclusions en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nice, le 27 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
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