Rejet 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 nov. 2025, n° 2520663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Favain, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 octobre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’instruire sa demande et de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond ou jusqu’à la délivrance de la carte de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement ; qu’en l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour, elle n’a pu donner suite à une promesse d’embauche ; qu’elle risque de perdre le bénéfice des aides sociales auxquelles elle est éligible ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’ incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle a déposé un dossier complet de sa demande de titre de séjour démontrant qu’elle remplissait les conditions requises pour obtenir un titre étudiant.
Vu :
- la requête au fond n°2520668, enregistrée le 6 octobre 2025, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire (…) ».
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision attaquée, Mme B… se prévaut de la présomption d’urgence applicable aux refus de renouvellement de titre de séjour et fait valoir qu’elle n’a pu honorer une promesse d’embauche faute de justificatif de séjour. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressée était titulaire d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant », valable du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024. Elle n’en a sollicité le renouvellement que le 17 novembre 2024, soit au-delà du délai qui lui était imparti par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que Mme B… a contribué par son manque de diligence à l’urgence dont elle se prévaut aujourd’hui. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être en l’espèce regardée comme remplie.
Il résulte de qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative,
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Sollicitation
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle ·
- Nationalité française ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Prime ·
- Tribunaux administratifs ·
- Précaire ·
- Ordonnance ·
- Activité ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Juge des référés ·
- Parti politique ·
- Service public ·
- Neutralité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Politique ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Champagne ·
- Sociétés ·
- Marc ·
- Délai ·
- Cabinet ·
- Désistement ·
- Travaux hydrauliques ·
- Confirmation
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Activité ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Désistement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Espagne ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Envoi postal ·
- Vérification ·
- Revenu
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Médecin ·
- Logement social ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Action sociale ·
- Allocation logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Solidarité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Communauté de vie ·
- Refus ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Erreur ·
- Titre
- Finances ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Société par actions
- Justice administrative ·
- Société par actions ·
- Remboursement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Report ·
- Déficit ·
- Créance ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Formulaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.