Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 28 mars 2025, n° 2308728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2308728 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 27 juin et 3 juillet 2023, Mme C A, représentée par Me Zeitoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2023 par lequel le maire de Suresnes a délivré à la SAS DGI un permis de construire, en vue de démolir une construction existante et de construire un immeuble de huit logements et de dix places de stationnements sur un terrain situé au 21 rue de Sèvres à Suresnes, ensemble la décision du 28 avril 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Suresnes les entiers dépens et la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt à agir suffisant en sa qualité de voisine immédiate du projet ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors que :
o il ne comporte pas de plan des façades et des toitures avant et après les travaux, en méconnaissance du a) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
o le plan de coupe est insuffisant au regard du b) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, faute de faire apparaître le profil du terrain avant et après les travaux ;
o les documents graphiques ne permettent pas d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement, son impact visuel ni le traitement des accès et du terrain, en méconnaissance des c) et d) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— il présente des incohérences entre la notice explicative du projet et les autres pièces jointes au dossier, si bien que les services instructeurs n’ont pas été mis en mesure d’établir avec certitude la conformité du projet avec la réglementation applicable ;
— l’arrêté de permis de construire méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’il porte une atteinte directe à la sécurité publique ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, la commune de Suresnes conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal limite son annulation à la seule partie illégale en demandant sa régularisation, et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne justifie pas d’un intérêt suffisant pour agir à l’encontre de l’arrêté de permis de construire ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés sont infondés.
Par une ordonnance du 11 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme David-Brochen ;
— les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique ;
— et les observations Mme B, représentant la commune de Suresnes.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 février 2023, le maire de la commune de Suresnes a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) DGI un permis de construire en vue de la démolition d’une construction existante et de la construction d’un immeuble de huit logements et de dix places de stationnement sur un terrain situé au 21 rue de Sèvres dans la commune. Le 28 mars 2023, Mme C A a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été expressément rejeté par le maire de la commune le 28 avril suivant. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 février 2023, ensemble la décision portant rejet de son rejet gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation
En ce qui concerne l’incomplétude du dossier de demande :
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. ".
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. En premier lieu, Mme A soutient que le dossier ne comporte pas de plan des façades et de la toiture avant et après les travaux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire qu’il comporte trois documents référencés PC5 présentant les plans des quatre façades de la construction projetée ainsi qu’un plan de sa toiture, comme l’exigent les dispositions du a) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme. En outre, la requérante ne peut utilement soutenir que le dossier devait comporter un plan faisant apparaître l’état initial des façades et des toitures, dès lors que le projet n’a pas pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant au sens de ce même article. Le moyen doit dès lors être écarté.
5. En deuxième lieu, Mme A soutient que le plan de coupe du dossier est insuffisant dès lors qu’il n’indique pas le profil du terrain avant les travaux et qu’il ne précise pas l’implantation de la construction à démolir. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le profil du terrain n’est pas modifié par les travaux projetés, si bien que le pétitionnaire n’était pas tenu de produire un plan faisant apparaître l’état initial et futur du terrain. Par ailleurs, les dispositions du b) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme n’imposent pas que le plan en coupe précise l’implantation de la construction existante, avant sa démolition, sur le terrain d’assiette du projet. Le moyen doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que ce dernier comporte deux documents d’insertion photographique référencés PC6 figurant le projet vu de la rue de Sèvres, qui permettent d’apprécier l’impact visuel du projet et de le situer au regard des constructions avoisinantes et dans son environnement lointain. Par ailleurs, si les documents graphiques au dossier ne permettent pas d’apprécier le traitement des accès et du terrain, cette omission est complétée par d’autres pièces du dossier de demande de permis, en particulier le document référencé PC5 représentant la façade sud-est du bâtiment, le plan du rez-de-chaussée et le plan en coupe. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le dossier de demande serait incomplet au regard du c) et du d) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme.
7. En quatrième lieu, Mme A soutient que le dossier comporte des incohérences entre la notice architecturale et le plan de masse quant à l’implantation du projet par rapport à la rue de Sèvres et à sa continuité de volume avec les immeubles voisins, qui n’ont pas permis aux services instructeurs d’apprécier sa conformité avec l’article UB 6 du plan local d’urbanisme. Toutefois, la seule mention de la notice indiquant que le projet respecte la règle de retrait de 6 mètres par rapport à la rue ne suffit pas à caractériser une incohérence avec le plan de masse, qui comporte pour sa part les cotes nécessaires au service instructeur pour apprécier l’implantation de la construction par rapport à la rue. En outre, les documents d’insertion photographique côtés PC6 permettent d’apprécier la continuité de volume entre la construction projetée et les immeubles voisins. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté en ses deux branches.
En ce qui concerne la méconnaissance du plan local d’urbanisme :
8. Aux termes de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Suresnes : « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées : 6.1 Règles générales : / 6.1.1 Dans les secteurs Uba, UBb et UBd : / – Largeur de terrain inférieure ou égale à 20 mètres : / Les constructions doivent s’implanter à l’alignement actuel ou futur, des voies publiques ou privées, existantes ou à créer. Largeur de terrain supérieure à 20 mètres : Les constructions doivent s’implanter à l’alignement actuel ou futur, des voies publiques ou privées, existantes ou à créer, sur au minimum 50% du linéaire du bâtiment. La partie restante de l’alignement sera matérialisée par une clôture composée d’un muret et d’une grille à claire-voie. / Excepté dans les cas suivants : () / – Rue de Sèvres : implantation à 6 m de l’axe de la voie () / 6.2 Règles particulières : 6.2.1 Des implantations autres que celles définies à l’article 6.1 sont possibles, dans les cas suivants : / () Lorsque le projet de construction assure la continuité de volume avec les immeubles voisins existants, sous réserve d’une bonne intégration au site urbain environnant. () ».
9. Mme A soutient que le projet méconnaît l’article UB 6.1.1 du plan local d’urbanisme dès lors que la construction est implantée à plus de six mètres de l’axe de la rue de Sèvres. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice architecturale que la construction projetée est adossée en continuité de volume avec l’immeuble voisin, situé en limite séparative sur la parcelle de terrain cadastrée n° AD 85, lequel est lui-même implanté avec le même retrait par rapport à l’axe de la voie et présente également des retraits en étages élevés. Le projet s’intègre bien au site urbain environnant, classé en zone urbaine mixte par le plan local d’urbanisme et comportant des immeubles collectifs à étages élevés sur la rue de Sèvres, à proximité immédiate du projet. Dès lors, le projet respecte les règles particulières d’implantation prévues à l’article UB 6.2.1 du plan local d’urbanisme, lesquelles autorisent des implantations autres que celles prévues à l’article UB 6.1.1. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6.1.1 du plan local d’urbanisme de la commune doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance du code de l’urbanisme :
10. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
11. Si Mme A soutient que les nouveaux logements créés par le projet vont nécessairement augmenter le trafic routier dans le secteur, cette seule circonstance n’est pas susceptible d’établir que le projet présenterait des risques pour la sécurité publique des usagers de la voie publique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
13. Il résulte de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
14. Il ressort des pièces du dossier que le projet s’implante sur une rue aux constructions hétérogènes, composée à la fois de maisons individuelles et d’immeubles collectifs à étages élevés situés à proximité immédiate du projet, qui ne présente pas d’intérêt architectural particulier. Si la construction projetée est plus imposante que la construction existante, il résulte de ce qui a été dit au point 9 qu’elle s’implante en continuité de volume avec les constructions avoisinantes, et en particulier avec l’immeuble mitoyen en R+5 situé en limite séparative du terrain. En outre, l’implantation en retrait des deux derniers étages de la construction permet de limiter son caractère imposant. Dans ces conditions, compte tenu des caractéristiques tant du projet que du site, et alors que l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord au projet, la construction projetée ne porte pas atteinte à l’intérêt architectural des lieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est infondé et doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 février 2023 portant permis de construire doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Suresnes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la commune au même titre.
17. La présente instance n’ayant donné lieu à l’exposé d’aucun dépens, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Suresnes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la commune de Suresnes et à la SAS DGI.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
S. EdertLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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