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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 11 déc. 2024, n° 2404369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Zared, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de soixante euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui communiquer une date de dépôt de dossier afin de régulariser sa situation, sous astreinte de soixante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué à M. Binand, vice-président, les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne, Yvelines () ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté contesté, le requérant était domicilié à Guyancourt dans le département des Yvelines. Il s’ensuit qu’en application des dispositions précitées du code justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Versailles qui est territorialement compétent pour connaître du présent litige.
ORDONNE :
Article 1er :Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles et à M. A B.
Fait à Amiens, le 11 décembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
C. Binand
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