Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 18 déc. 2024, n° 2406538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 août 2024 et le 28 octobre 2024, M. C D, représenté par Me Terrasson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans ce même délai, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté pris dans son ensemble est incompétent ;
— la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’erreurs de fait relatives à l’ancienneté de la communauté de vie avec sa concubine et à l’ancienneté et la stabilité de sa relation avec cette dernière ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Naillon,
— et les observations de Me Terrasson, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant comorien, déclare être entré en France le 12 septembre 2016. Par l’arrêté attaqué du 22 juillet 2024, le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté en litige a été signé par Mme B A, directrice de la citoyenneté, de l’immigration et de l’intégration de la préfecture de l’Isère. Par un arrêté du 15 avril 2024, régulièrement publié, le préfet de l’Isère a délégué signature à Mme B E, directrice de la citoyenneté, de l’immigration et de l’intégration de la préfecture de l’Isère, en particulier pour signer les refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français. Dès lors que rien ne laisse penser que Mme B A et Mme B E sont deux personnes différentes, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
Sur le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, si le préfet a indiqué à tort que M. D " n’établit pas l’ancienneté ni la stabilité de [son union ] « et qu’ainsi, » l’antériorité de la communauté de vie depuis douze mois n’est pas suffisamment caractérisée ", cette erreur est sans incidence sur le sens de la décision attaquée dès lors que le requérant n’établit pas, par les pièces qu’il produit, l’ancienneté de la communauté de vie avant le 24 février 2022 et le préfet a bien pris en compte le bail de location aux deux noms du couple comme élément de preuve de la communauté de vie depuis le 24 février 2022. Par suite, le moyen tiré des erreurs de fait doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. M. D déclare être entré en France en 2016, sans toutefois en justifier. Par ailleurs, s’il a conclu un pacte civil de solidarité le 19 octobre 2022 avec une ressortissante française née aux Comores, qui déclare être venue en France en 2018 pour le rejoindre, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, la communauté de vie est récente à la date de la décision attaquée. De plus, alors que le requérant soutient que sa mère et trois de ses frères et sœurs ont la nationalité française, il n’en justifie que pour sa mère. Dans ces conditions, en dépit des attestations de proches et des contrats de travail à durée déterminée et bulletins de salaires produits, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le préfet de l’Isère n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que comporte le refus de titre de séjour sur la situation de M. D. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit, par suite, être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
7. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
8. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. D est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
La rapporteure,
L. Naillon
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2406538
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