Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 7 mars 2025, n° 2400069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Bonfait, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de titre de séjour prise à son encontre ;
2°) d’ordonner au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) d’ordonner, subsidiairement, au préfet de la Guyane de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande, et ce, sous astreinte de 40 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2024, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir avoir adressé le 7 février 2024 une convocation à un rendez-vous fixé le 3 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». L’article R. 421-1 du même code dispose que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ».
2. M. B, ressortissant haïtien, demande l’annulation de la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par le préfet de la Guyane sur sa demande d’admission au séjour.
3. En vertu des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » vaut décision implicite de rejet. Aucun refus d’admission au séjour ne peut intervenir en l’absence d’enregistrement et d’instruction de la demande de titre de séjour ou de naissance d’une décision implicite de rejet dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En l’espèce, si M. B produit un courrier du 7 mars 2022 reçu par les services préfectoraux le 5 juillet 2022, ainsi qu’un courriel du 10 novembre 2022, il ressort des mentions de ces correspondance, dépourvues de toute ambiguïté, qu’elles se bornaient à solliciter un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande d’admission au séjour. En l’absence de réponse, il lui appartenait seulement de saisir le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui fixer le rendez-vous sollicité. Ainsi, M. B ne justifie de l’existence d’aucune décision de refus de séjour. Il en résulte que ses conclusions dirigées contre une décision inexistante ne sont pas recevables.
5. Par suite, la requête présentée par M. B est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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