Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 31 janv. 2025, n° 2500031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, et un mémoire, enregistré le 27 janvier 2025, Mme C A épouse B représentée par Me Berry, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 octobre 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Berry en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— celle-ci est présumée, dès lors que la décision contestée consiste en un refus de renouvellement de titre de séjour ;
— elle est également satisfaite dès lors que la décision contestée l’empêche de travailler, la prive de revenus, ainsi que du logement social qu’elle vient de se voir proposer.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que le collège des médecins de l’OFII aurait émis un avis sur sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi qu’un médecin rapporteur est intervenu, que ce médecin n’a pas siégé au sein du collège de médecins en charge d’émettre un avis et que ce collège était régulièrement composé ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que le collège des médecins de l’OFII aurait régulièrement apprécié l’offre de soins disponible dans son pays d’origine, ni qu’il aurait tenu compte du risque de réactivation du stress post-traumatique dont elle souffre en cas de renvoi dans ce pays ;
— la décision méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que la requérante n’établit pas qu’il serait mis fin à sa domiciliation au Centre communal d’action social, ni qu’elle serait privée d’un logement social du fait de la décision contestée, et qu’elle ne démontre pas la perte de ressources dont elle se prévaut ;
— elle a fait l’objet d’un avis défavorable du collège des médecins de l’OFII.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le recours au fond enregistré sous le numéro 2409427
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dulmet pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 29 janvier 2025 à 10h en présence de Mme Brosé, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Dulmet, juge des référés ;
— et les observations de Me Berry, avocate de Mme B, qui reprend les moyens et conclusions exposés dans ses écritures.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est une ressortissante albanaise née en 1962. Elle expose qu’elle est entrée en France en 2017, aux fins d’y solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides, puis la cour nationale du droit d’asile le 7 mai 2018. Il est constant qu’elle a bénéficié de cartes de séjour temporaire et de récépissés l’autorisant à séjourner en France du 14 juin 2019 au 7 janvier 2025. Par une décision du 9 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son dernier titre de séjour, en se fondant sur un avis rendu le 22 mai 2024 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) considérant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision portant refus de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il ressort des dires mêmes du préfet du Bas-Rhin que Mme B réside régulièrement sur le territoire français depuis le 14 juin 2019, et que la décision dont elle demande l’annulation constitue un refus de renouvellement de sa carte de séjour temporaire antérieure, valable jusqu’au 23 janvier 2024. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B bénéficiait, jusqu’au 7 janvier 2025, de récépissés de demande de titre de séjour l’autorisant à séjourner sur le territoire français pendant l’instruction de sa demande d’admission au séjour. En se bornant à faire valoir que Mme B ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit, avoir perdu son hébergement, son droit au logement social ou ses revenus du fait de la décision contestée, le préfet du Bas-Rhin ne conteste pas sérieusement la situation d’urgence dans laquelle se trouve Mme B à raison des effets, sur sa situation personnelle et administrative, de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour en litige. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. En l’état de l’instruction, le moyen soulevé par la requérante et tiré de l’erreur manifeste commise par le préfet du Bas-Rhin quant à l’appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle apparaît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision du 9 octobre 2024 refusant d’admettre Mme B au séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard au motif de suspension retenu, et alors qu’il n’appartient au juge des référés que de prendre des mesures provisoires, la présente ordonnance implique uniquement que la situation de Mme B soit réexaminée par l’administration. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans le délai de trois suivant la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour valable pendant la durée de ce réexamen. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
7. Il est constant que Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Son avocate peut, par suite, se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Berry, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros hors taxe à verser à Me Berry.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 9 octobre 2024 refusant d’admettre
Mme B au séjour est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la demande de Mme B dans le délai de trois mois suivant la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour valable pendant la durée de ce réexamen.
Article 3 : Sous réserve que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Berry une somme de 800 (huit-cents) euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à Me Berry, et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg et au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 31 janvier 2025.
La juge des référés,
A. Dulmet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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