Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 24 mars 2026, n° 2601847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2026, Mme E… C…, représenté par Me Cesso, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler la décision du 2 mars 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder les conditions matérielles d’accueil ou, à défaut, de se prononcer à nouveau sur la demande dans un délai de 15 jours ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à Me Cesso sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
- la décision attaquée est signée par une personne incompétente pour ce faire à défaut de délégation de signature ;
- il devra être justifié qu’un entretien de vulnérabilité a bien été réalisé à l’occasion de la demande de réexamen ;
- elle se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des pièces qui ont été enregistrées le 12 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- et les observations de Me Esseul, substituant Me Cesso, représentant M. C….
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, de nationalité guinéenne, est entrée en France le 23 août 2023 accompagnée de son époux, M. B… D…. Le 1er octobre 2023, est né leurs fils. Mme C… et son époux ont déposé une demande d’asile en France le 4 septembre 2023 et leur demande a été rejetée le 24 juillet 2025. Le 2 mars 2026, Mme C… a déposé une demande de réexamen pour elle et pour son fils. Par la requête visée ci-dessus, elle demande l’annulation de la décision du 6 mars 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme C…, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, par une décision du 11 juillet 2023 publiée sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le directeur général de cet office a consenti à M. F… A… une délégation à l’effet de signer toute décision se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Bordeaux telles que définies par la décision du 15 mars 2023, parmi lesquelles les décisions délivrant ou refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
5. Contrairement à ce que soutient Mme C…, il ressort des pièces du dossier qu’elle a bénéficié d’un examen circonstancié de sa vulnérabilité. En outre, si Mme C… soutient qu’elle est en grande difficulté psychologique, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une situation de vulnérabilité. Par suite, l’administration n’a commis aucune erreur d’appréciation et n’a pas davantage méconnu l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
7. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, doivent être rejetées les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles liées aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le magistrat désigné,
D. Katz
La greffière,
J. Doumefio
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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