Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 29 sept. 2025, n° 2504474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 1er août 2025 et le 28 août 2025, Mme B… A… doit être regardée comme contestant devant le tribunal son maintien en intérim depuis plus de deux ans et demi sur un poste de chef de service puis un poste de directrice des parcs et jardins de la commune de Menton.
……………………………………………………………………………………….
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2.
Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
3.
Mme A… a saisi le tribunal d’un litige relatif à son maintien en intérim sur un poste de directrice des parcs et jardins de la ville de Menton. Toutefois, la requête de Mme A… ne contient pas de conclusions précises et se trouve dépourvue de moyens de droit permettant d’apprécier le bien-fondé de son recours. Il s’ensuit que ladite requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La demande de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nice, le 29 septembre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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