Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique jb boschet, 22 mai 2025, n° 2301109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301109 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. D E, représenté par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne lui a refusé la poursuite de sa prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance à sa majorité dans le cadre d’un contrat jeune majeur ;
2°) d’enjoindre au département de la Haute-Vienne de poursuivre sa prise en charge dans le cadre d’un « contrat jeune majeur » ou de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision du 22 mai 2023 est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— en lui refusant la poursuite de sa prise en charge dans le cadre d’un « contrat jeune majeur », le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a méconnu le 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2024, le département de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête de M. E comme non-fondée.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteur public,
— les observations de Mme B, pour le département de la Haute-Vienne.
Considérant ce qui suit :
1. Conformément à un jugement en assistance éducative du 7 octobre 2021 du juge des enfants du tribunal judiciaire de Limoges, confirmé en appel par un arrêt du 14 avril 2022 de la cour d’appel de Limoges, M. E, ressortissant camerounais, a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Haute-Vienne jusqu’au 3 juillet 2023, date de sa majorité. Le 21 février 2023, il a demandé au département de la Haute-Vienne la poursuite de sa prise en charge après l’intervention de sa majorité dans le cadre d’un « contrat jeune majeur ». Par une décision du 22 mai 2023, le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. E doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision rejetant implicitement le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé par un courrier du 22 juin 2023, reçu le 26 juin 2023, qui s’est substituée à celle du 22 mai 2023.
2. Aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de 21 ans ayant été effectivement pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département auquel ils ont été confiés avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service jusqu’à ce qu’ils aient l’âge de 21 ans, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler, s’il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, eu égard à la marge d’appréciation dont dispose le cas échéant le président du conseil départemental dans leur mise en œuvre, qu’un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection de l’enfance et en renvoyant l’intéressé devant l’administration afin qu’elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement.
5. S’il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du présent jugement, M. E aurait en France des membres de sa famille susceptibles de lui apporter un soutien, l’intéressé est néanmoins célibataire et sans enfant, et ne se prévaut d’aucun problème de santé. S’agissant en outre de sa situation administrative, il résulte de l’instruction qu’en juin 2023, il s’était vu délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » d’une durée d’un an, et il n’est ni établi ni même soutenu qu’à la date du présent jugement, sa situation aurait évolué défavorablement ou que, le cas échéant, il ne serait pas autonome pour accomplir des démarches. Il résulte par ailleurs de l’instruction que, dans le cadre d’une formation suivie en vue d’obtenir un CAP Charpente, M. E a conclu un contrat d’apprentissage pour la période allant du 5 septembre 2022 au 31 août 2024, dont il tirait, selon les derniers justificatifs transmis au tribunal, une rémunération d’environ 700 euros par mois. Or, M. E n’établit ni n’allègue qu’il n’aurait pas achevé cette formation, dont il peut se prévaloir sur le marché du travail, ou qu’à la date de ce jugement, il n’aurait pas de revenus tirés, notamment, d’une activité professionnelle. Il peut ainsi être regardé comme disposant de ressources suffisantes. Eu égard à ces éléments, et alors qu’il n’est ni établi ni même soutenu que M. E serait sans solution d’hébergement ou que sa situation ne lui permettrait pas d’en avoir une, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date de ce jugement, le département de la Haute-Vienne aurait été légalement tenu de poursuivre la prise en charge du requérant sur le fondement du premier alinéa du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles ou qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant la poursuite de cette prise en charge en vertu du second alinéa de cet article.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par M. E et son conseil doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, au département de la Haute-Vienne et à Me Marty.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le magistrat désigné,
J.B. A
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La greffière,
M. C
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