Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 7 mars 2025, n° 2500442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500442 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16, 17 et 21 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Lille, pour une durée de quarante-cinq jours, en vue de son éloignement effectif du territoire français au plus tard dans ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions en litige :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant assignation à résidence :
— la motivation de cette décision révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 731-3 et L. 824-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la motivation de cette décision révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, à défaut d’avoir respecté son droit d’être entendu, tel qu’issu de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du principe général du droit de l’Union européenne ; cette irrégularité l’a privé d’une garantie ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour statuer selon les procédures prévues aux articles L. 921-1 à L. 921-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 5 février 2025 à 13h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Legallais, substituant Me Dewaele, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— a constaté que le préfet du Nord n’était ni présent, ni représenté ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né le 20 septembre 1998, a fait l’objet, le 16 octobre 2023, d’un arrêté par lequel le préfet de la Marne lui a notamment fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 11 janvier 2025, le préfet du Nord l’a assigné à résidence, dans l’arrondissement de Lille, pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français au plus tard dans ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur les moyens communs aux décisions en litige :
4. En premier lieu, par un arrêté du 5 février 2024, publié le même jour au recueil spécial n°2024-064 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à M. A, sous-préfet de Douai et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, dans le cadre des permanences des membres du corps préfectoral qu’il est amené à assurer, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et celles portant assignation à résidence. Par ailleurs, il ressort des mentions présentes sur le tableau des permanences dans ce département que M. A a assuré une permanence les 11 et 12 janvier 2025, alors que l’arrêté attaqué a été édicté le 11 janvier 2025. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En second lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de faits sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour assigner M. B à résidence et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Il atteste notamment que l’ensemble des critères fixés par l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été pris en considération pour fixer la durée de l’interdiction de retour prononcée à son encontre. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant assignation à résidence :
6. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé, au regard de l’objet de la mesure en cause, à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prendre la décision en litige. En particulier, les mentions erronées présentes dans l’arrêté attaqué, selon lesquelles il serait célibataire et son père résiderait dans son pays d’origine, correspondent aux déclarations issues de son audition, par les services de police, le 11 janvier 2025. Par ailleurs, si l’arrêté en cause ne fait pas état de la formation en alternance que suit l’intéressé, dans le cadre de laquelle il exerce une activité professionnelle au profit de la société Galline Frais, le caractère irrégulier de sa situation administrative ne lui donne pas vocation à poursuivre de telles activités. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. B doit être écarté.
7. En deuxième lieu, l’assignation à résidence en litige a été édictée sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le requérant ne peut utilement soutenir que la décision en litige méconnaitrait les dispositions de l’article L. 731-3 du même code.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
9. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que M. B est en possession de son passeport, et que l’autorité administrative entend procéder à l’organisation matérielle de son départ. Les circonstances que l’intéressé suivait, à la date de la mesure attaquée, une formation en alternance, et que sa compagne attendrait leur enfant, ne sont pas de nature à établir qu’il n’existerait aucune perspective raisonnable à son éloignement. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit, en tout état de cause, être écarté. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 824-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est assorti de la même argumentation et, à le supposer soulevé, du moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du même code.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé, au regard de l’objet de la mesure en cause, à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prendre la décision en litige. En particulier, ainsi qu’il a été dit au point 6, les mentions erronées présentes dans l’arrêté attaqué correspondent aux déclarations issues de son audition, par les services de police, le 11 janvier 2025. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. B doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales.
12. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 11 janvier 2025, M. B a été informé qu’une mesure d’éloignement était susceptible d’être prise à son encontre éventuellement assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français et a été invité à présenter ses observations sur ces perspectives. En outre, l’intéressé, qui a fait état de sa situation personnelle et familiale à cette occasion, ne justifie d’aucun élément de nature, s’il avait été porté à la connaissance du préfet du Nord, à le faire renoncer à l’édiction de la mesure attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tel que garanti par le principe général du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
14. Si M. B, qui a déclaré être célibataire et sans charge de famille lors de son audition, par les services de police, le 11 janvier 2025, fait valoir que sa compagne, qui est une compatriote, attend un enfant à naître, qui serait issu de leur relation, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans leur pays d’origine, dans lequel aurait débuté leur relation. Par ailleurs, l’intéressé, qui est entré sur le territoire français le 14 septembre 2021, dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine, dans lequel réside à tout le moins sa mère. Dans ces conditions, alors même qu’il a entrepris une formation en alternance sur le territoire français, la décision contestée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
16. M. B ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour à son égard. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est abstenu d’exécuter l’obligation de quitter le territoire, assortie d’un délai de départ volontaire de trente jours, prononcée à son encontre le 16 octobre 2023 par le préfet de la Marne. Dans ces conditions, alors même que la présence de l’intéressé sur le territoire français ne constitue pas une menace à l’ordre public, et en dépit de la durée de sa présence sur ce territoire et de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, tels que décrits au point 13, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Il s’ensuit que ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Dewaele et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. DenysLa greffière,
signé
F. Leleu
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2500442
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