Rejet 25 juin 2025
Rejet 25 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 25 juin 2025, n° 2414584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, M. C A, représenté par Me Lefort, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un vice de compétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 30 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Robbe, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant somalien né le 16 avril 1981, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 15 octobre 2023, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 29 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente instance, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. Par un arrêté n° 2023-2696 du 11 septembre 2023, publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation pour signer les mesures contestées à M. D E, sous-préfet de Saint-Denis, signataire de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
3. L’arrêté attaqué, qui vise les textes dont il est fait application, expose de manière suffisamment précise la situation personnelle et administrative de M. A et indique les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux ni des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 423-2 de ce code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». Pour rejeter la demande de M. A tendant, sur le fondement de ces dispositions, à la délivrance du titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé, dans l’arrêté contesté, sur la circonstance que, bien que marié le 7 janvier 2023 à une ressortissante française, M. A ne justifie pas d’une entrée régulière en France. Le requérant ne conteste pas sérieusement ce motif en se bornant à soutenir, au demeurant sans aucun élément probant, qu’il est arrivé au Danemark mineur, qu’il y a obtenu le statut de réfugié et qu’il est ensuite arrivé en France depuis le Danemark par voie terrestre. Par suite, il n’entrait pas dans le champ des dispositions invoquées de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet pouvait, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
6. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le 3 décembre 2018 selon ses déclarations, de ce que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, de sa vie privée et familiale, de son projet professionnel en France, de son insertion à la société française ainsi que des circonstances particulières de son entrée sur le territoire. Toutefois, le requérant, qui ne peut se prévaloir, à la date de la décision attaquée, soit le 29 août 2024, que d’un séjour d’une durée d’un peu moins de six années, s’est maintenu sur le territoire après une entrée irrégulière, sans être titulaire, ni même solliciter un titre de séjour. En outre, s’il fait état d’un projet professionnel caractérisé notamment par l’obtention, le 30 juin 2023, d’un CAP « Métiers de la coiffure » et d’avoir été lauréat de l’édition 2022 pour un projet de salon de coiffure du prix de la fondation « Cognacq-Jay », M. A ne saurait être regardé comme justifiant d’une insertion professionnelle stable et ancienne en France. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de son mariage le 7 janvier 2023 avec Mme B, de nationalité française, les pièces qu’il produit n’établissent la communauté de vie du couple qu’à compter de l’année 2024. Ainsi, et alors même que le comportement de M. A ne constituerait pas une menace à l’ordre public, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des conditions de son séjour en France, de ce qu’il n’est pas dépourvu d’attaches privées et familiales au Danemark, pays dans lequel il allègue avoir le statut de réfugié, la décision portant refus de séjour n’est entachée d’aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Eu égard aux énonciations qui précèdent, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
9. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au présent litige : « () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. M. A soutient qu’il serait contraint, en cas de retour en Somalie, de transiter par Mogadiscio où se situe le seul aéroport international, affecté par un climat de violence aveugle. Cependant, il ne produit aucun élément de nature à établir que la situation de violence aveugle prévalant dans cette région serait d’une intensité telle qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que chaque civil qui serait amené à y séjourner ou y transiter courrait, du seul fait de sa présence dans cette région, un risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
M. Breton, premier conseiller,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le président-rapporteur,
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
J. ROBBE
T. BRETON
La greffière,
A. KOUADIO-TIACOH
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agence régionale ·
- Île-de-france ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cliniques ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Financement ·
- Santé ·
- Désistement
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus ·
- Aide ·
- Accord
- Logement-foyer ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Structure ·
- Hébergement ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Urbanisation ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Continuité ·
- Construction ·
- Avis conforme
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Litige ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Terme
- Vienne ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Injonction ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maintien ·
- Solidarité ·
- Consultation ·
- Donner acte ·
- Défaut
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfance ·
- Aide sociale ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Charges ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Majorité ·
- Jeune ·
- Mineur émancipé
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Étranger ·
- Union européenne ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Droit d'asile ·
- Assignation à résidence ·
- Droits fondamentaux ·
- Responsable
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Tiré ·
- Attaque ·
- Résidence ·
- Formation en alternance ·
- Durée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.