Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 10 févr. 2026, n° 2504315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, Mme D… B…, représentée par Me Caron, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement sous la même condition d’astreinte, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de ce jugement sous la même condition d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Caron, son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun à l’arrêté du 22 janvier 2024 :
- cet arrêté a été édicté par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par ordonnance du 21 mars 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée le 20 juin 2025.
Un mémoire en défense a été produit par le préfet de Val-d’Oise le 1er octobre 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Par une décision du 13 janvier 2025, Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-le rapport de Mme Hérault, conseillère,
- et les observations de Me Calvet, substituant Me Caron, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… ressortissante ivoirienne née le 25 avril 1997, a sollicité, le 6 septembre 2023, le renouvellement de son titre de séjour « étudiant ». Par un arrêté du 22 janvier 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne le moyen commun à l’arrêté du 22 janvier 2024 :
2. La décision attaquée est signée par Mme A… C…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, qui bénéficiait à cette fin d’une délégation qui lui a été consentie par un arrêté n° 23-064 du préfet de Val-d’Oise en date du 22 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat Val-d’Oise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
4. Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, d’apprécier notamment, à partir de l’ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies, en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a suivi un premier cursus en management et gestion de l’entreprise à partir de 2015 puis s’est réorientée, en 2020, en licence de langues étrangères sans jamais obtenir de diplôme. Par ailleurs, il ressort des relevés de notes produits par Mme B… qu’elle a été défaillante sur de nombreuses unités à valider en 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024. Mme B… produit un certificat médical du centre hospitalier René Dubos à Pontoise du 18 août 2022 qui fait état d’une hospitalisation psychiatrique en 2019 et d’antécédents en 2017 et 2018, ainsi qu’un certificat médical du même centre du 13 octobre 2021 qui indique que l’état de santé de la requérante nécessite un aménagement de son temps scolaire. Toutefois, son état de santé, qui de surcroît procède de consommation de substances toxiques, ne justifie pas les nombreux échecs rencontrés depuis 2015, alors qu’elle bénéficie d’un aménagement de ses examens depuis 2022 sous la forme d’un temps d’épreuve supplémentaire, d’une dispense d’assiduité et d’un étalement de son cursus universitaire. Par suite, son parcours, marqué par l’absence de diplôme et de progression significative pendant dix années consécutives, révèle une absence de caractère sérieux dans les études poursuivies, qui ne saurait être justifié sur la période par les seuls éléments avancés par la requérante quant à son état de santé. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’appréciation que le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler le titre de séjour mention « étudiant » de Mme B…, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Mme B… est célibataire et mère d’un enfant né le 25 août 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le père de l’enfant, duquel elle est séparée, participerait à son entretien ou son éducation. Par ailleurs, elle ne justifie pas de l’intensité de ses liens personnels noués sur le territoire français, à l’exception de son frère chez qui elle résiderait, sans toutefois l’établir. En outre, en se bornant à produire des bulletins de paie sur les périodes réduites de novembre et décembre 2021, novembre 2022, et, juillet à septembre 2023, elle n’établit pas une insertion professionnelle stable et ancienne. Elle n’établit pas, par ailleurs, qu’elle ne pourrait pas bénéficier, en Côte d’Ivoire d’un suivi approprié de son état de santé. Enfin, elle n’invoque aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce qu’elle poursuive normalement, avec son enfant, sa vie et ses études à l’étranger et, en particulier, dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 18 ans et où elle n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale. Dans ces conditions, eu regard de la durée et des conditions de séjour en France de l’intéressée, le préfet du Val-d’Oise n’a pas, en tout état de cause, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B….
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, en prononçant la mesure d’éloignement contestée, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En troisième lieu, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision obligeant Mme B… à quitter le territoire français, laquelle n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de destination et doit être écarté pour ce motif. En outre, par elle-même, la mesure d’éloignement ne constitue pas un traitement inhumain et dégradant.
11. En dernier lieu, si la requérante soutient que le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’assortit pas son moyen des précisions nécessaires pour en apprécier le bienfondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B…, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
signé
E. HERAULT
Le président,
signé
C. HUON La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet de Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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