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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 sept. 2025, n° 2504720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504720 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une convocation en préfecture aux fins de dépôt d’une demande de renouvellement de son titre de séjour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir afin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Elle doit être regardée comme soutenant que la condition de l’urgence est remplie dès lors que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans le renouvellement du titre de séjour sollicité la place dans une situation précaire.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 1er août 1997, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une convocation en préfecture aux fins de dépôt d’une demande de renouvellement de son titre de séjour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir afin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il ressort de l’instruction que Mme B est titulaire d’un titre de séjour pluriannuel portant la mention « passeport talent-chercheur » valable jusqu’au 30 septembre 2025 et qu’elle en a sollicité le renouvellement par une demande adressée aux services de la préfecture des Alpes-Maritimes en juin 2025. Si le préfet des Alpes-Maritimes a renvoyé la demande de l’intéressée au motif que la demande devrait être déposée en ligne via le portail de l’ANEF et qu’une convocation sera adressée à l’intéressée afin de déposer sa demande avec l’aide d’un médiateur numérique, il est constant que le Point d’Accueil Numérique des étrangers (PAN) de la préfecture des Alpes-Maritimes n’est pas ouvert au public depuis juillet 2025, que la requérante n’a pas pu déposer sa demande de titre de séjour et qu’elle n’a pas été mise en possession d’un récépissé autorisant sa présence sur le territoire français. Dès lors, eu égard aux conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet dans la délivrance du document sollicité, la demande présente un caractère d’urgence et d’utilité. En outre, il ne ressort pas de l’instruction que le prononcé de la mesure sollicitée ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, d’accorder un rendez-vous à Mme B, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et, sous réserve du caractère complet de son dossier, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, d’accorder un rendez-vous à Mme B dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, sous réserve du caractère complet de son dossier, un récépissé l’autorisant à travailler.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. THOBATY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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