Annulation 19 décembre 2024
Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2406275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406275 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Buors, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement au profit de son conseil d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il n’est pas suffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français, il méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Berthon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante albanaise, déclare être entrée en France pour la première fois le 22 août 2018. Elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 21 mai 2019. Le 21 mars 2024, elle a demandé au préfet du Finistère la régularisation de son séjour en France sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 26 septembre 2024, le préfet du Finistère a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
3. En premier lieu, par un arrêté du 2 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Finistère a donné délégation à M. François Drapé, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes relevant des attributions du préfet, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 435-1 et L. 611-1 (3°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne les éléments de fait pertinents sur lesquels il se fonde, notamment ceux qui sont relatifs aux conditions du séjour de Mme A en France, à sa situation privée et familiale, à son insertion et aux conséquences pour elle d’un éloignement vers l’Albanie. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet du Finistère n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A.
6. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». En présence d’une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier si l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été régulièrement recrutée depuis le 1er novembre 2021 par la commune de Bohars, en vertu de contrats à durée déterminée à temps partiel, pour assurer notamment des fonctions d’aide à la restauration scolaire et d’entretien des locaux communaux. À la date de l’arrêté contesté, elle bénéficiait ainsi d’un contrat établi pour une durée de onze mois jusqu’au 5 juillet 2025 à raison de vingt-quatre heures de travail par semaine. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les caractéristiques de cet emploi, la situation personnelle et l’ancienneté du séjour de la requérante, alors que celle-ci est revenue en France en dernier lieu le 14 novembre 2020, ainsi que cela ressort des mentions apposées sur son passeport, constitueraient des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Finistère aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En dernier lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ».
9. Mme A, ainsi que cela a été indiqué au point précédent, résidait en France depuis moins de quatre ans à la date de l’arrêté attaqué. Elle est mariée à un compatriote en situation irrégulière, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 27 septembre 2023. Elle n’établit pas être dépourvue d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, alors même qu’elle justifie d’une insertion professionnelle certaine et qu’il n’est pas contesté que ses beaux-parents, chez lesquels elle habite, résident en France en situation régulière, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’annulation de l’arrêté du 26 septembre 2024 du préfet du Finistère en tant qu’il a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai, doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (). ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
12. Eu égard à l’insertion professionnelle de Mme A en France et aux attaches familiales qu’elle y possède, qui ont été rappelées aux points 7 et 9, et alors même qu’elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 13 mai 219, la décision du préfet du Finistère de lui interdire tout retour en France pendant deux ans a méconnu les dispositions combinées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 26 septembre 2024 du préfet du Finistère doit être annulé en tant qu’il a interdit à Mme A un retour en France pendant deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. Le présent jugement qui annule uniquement l’arrêté du 26 septembre 2024 du préfet du Finistère en tant qu’il fait interdiction à Mme A de retourner sur le territoire français pendant deux ans, implique seulement que le signalement dont l’intéressée a fait l’objet dans le système d’information Schengen soit effacé. Il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de procéder à cette modification dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante au principal, la somme demandée par Mme A sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 26 septembre 2024 du préfet du Finistère est annulé en tant qu’il interdit à Mme A le retour en France pendant deux ans.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Finistère de procéder à l’effacement du signalement dont Mme A a fait l’objet dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter du présent jugement.
Article 4 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
E. BerthonL’assesseure la plus ancienne
dans le grade
signé
M. Thalabard
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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