Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 2407789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407789 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée les 16 octobre 2024 et 13 mars 2025,
M. A B, représenté par Me Dole, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— la préfète du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— il n’est pas établi que la décision litigieuse a été édictée après le rapport d’un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, l’avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office, régulièrement désignés par son directeur général, et que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein de ce collège ;
— le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas rendu son avis dans le délai de trois mois et il n’a pas été transmis dans un délai raisonnable à la préfète du Bas-Rhin, ce qui rend cet avis obsolète ;
— les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien de 1968 ont été méconnues ;
— celles du 1) de cet article l’ont également été ;
— la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité du refus de séjour prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît celles de l’article 3 de ladite convention ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 février et 14 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 20 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Stéphane Dhers,
— les observations de Me Dole, avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 22 avril 1997, est entré en France le
1er novembre 2013. Après avoir été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance et bénéficié de titres de séjour puis de récépissés jusqu’au 27 mai 2018, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé le 25 août 2022. Par un arrêté du 8 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin lui a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Le requérant demande au tribunal administratif d’annuler cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. B n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant d’édicter la décision attaquée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien de 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article () ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office. ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure () ".
5. Il ressort des documents produits par le préfet du Bas-Rhin, notamment de la décision de désignation du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 3 octobre 2022, publiée sur le site internet de l’Office préalablement à l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 2 janvier 2023 sur la demande de titre de séjour présentée par M. B, que les moyens tenant à l’illégalité de la procédure d’édiction de l’avis de ce collège, visés ci-dessus, doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, d’une part, si M. B fait valoir que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été émis postérieurement au délai de trois mois mentionné prévu par l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un tel délai n’est pas prescrit à peine de nullité. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, spécialement du bordereau de transmission produit par le préfet du Bas-Rhin, que l’avis du collège a été transmis à ses services le jour même de son émission. Enfin, il n’est pas établi que cet avis aurait été rendu obsolète par une évolution défavorable de l’état de santé du requérant.
7. En cinquième lieu, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées, la préfète du Bas-Rhin s’est notamment fondée sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, du 2 janvier 2023, qui a estimé que si l’état de santé M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, le requérant était toutefois en mesure de bénéficier d’un traitement approprié en Algérie et de voyager sans risque vers son pays d’origine. Si le requérant soutient qu’il souffre d’une pathologie psychiatrique pouvant conduire à l’abolition de son discernement, il ne ressort pas des documents versés à l’instance qu’il ne pourrait accéder à un suivi médical adapté à son état de santé en Algérie, ni qu’un retour dans ce pays engendrerait un choc traumatique en raison de sévices subis dans un cadre familial, la décision en litige ne lui imposant pas de reprendre contact avec les membres de sa famille qui l’ont violenté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien de 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant () ». M. B ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations, dès lors qu’il ne s’en est pas prévalu à l’appui de sa demande de titre de séjour et que la préfète du Bas-Rhin n’a pas statué sur leur fondement.
9. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Si M. B réside en France depuis le 1er novembre 2013, il ne fait état d’aucune insertion professionnelle et sociale et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait totalement isolé en cas de retour en Algérie où vit notamment sa mère avec laquelle il entretient de bonnes relations selon ses déclarations lors de son expertise psychologique. En outre, il a été notamment condamné en 2019 à une peine de quatre ans d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée et de violence avec usage ou menace d’usage d’une arme, ce qui caractérise une menace pour l’ordre public en France. Enfin, il n’est pas établi qu’il ne pourrait être médicalement suivi qu’en France. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a méconnu les stipulations précitées.
11. En huitième lieu, pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B doit être écarté.
Sur la décision obligeant M. B à quitter le territoire français :
12. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
13. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs exposés au point 10.
14. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de ladite convention, qui repose sur l’état de santé de M. B, doit être écarté, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il ne pourrait être médicalement suivi qu’en France.
15. En quatrième lieu, pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. B doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 mars 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Dole et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Stéphanie Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le président-rapporteur,
S. Dhers
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
L. Boutot
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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