Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 27 mai 2025, n° 2400004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400004 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2024, M. A Binga, représenté par Me Bajti, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Jura a rejeté sa demande d’attribution d’une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention stationnement le 21 juin 2023 et la décision par laquelle la même autorité a rejeté son recours préalable obligatoire le 1er novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Jura de lui accorder le bénéfice d’une CMI mention stationnement ;
3°) de mettre à la charge de la MDPH du Jura la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. Binga soutient que :
— la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— il souffre d’une ostéomyélite chronique qui est une infection osseuse qui cause des gonflements et des douleurs accentuées en position debout pouvant aller jusqu’au malaise ;
— il éprouve des difficultés à la marche et il est dans l’impossibilité de parcourir à pied une grande distance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le département du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 16 février 2024, M. Binga a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 juin 2023, M. Binga a sollicité la délivrance d’une CMI mention stationnement qui a été rejetée par une décision prise le 4 juillet 2023, et non le 21 juin, par le président du conseil départemental du Jura au motif que l’intéressé ne remplissait pas les conditions nécessaires à l’attribution de cette carte. Par un courrier du 1er septembre 2023, reçu le 4 septembre suivant, M. Binga a formé contre ce refus le recours administratif préalable obligatoire mentionné à l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles. M. Binga doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le président du conseil départemental du Jura sur ce recours et de la décision initiale prise le 4 juillet 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 4 juillet 2023 :
2. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu’elle est implicite, une copie de l’accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. / Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ».
3. Il résulte de ces dispositions instituant un recours administratif préalable obligatoire à tout recours contentieux que seule la décision prise sur ce recours, qui se substitue à la décision initiale, peut être soumise au juge administratif. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Jura a rejeté la demande de M. Binga d’une CMI mention stationnement sont irrecevables et ne peuvent donc qu’être rejetées.
En ce qui concerne la décision implicite de rejet :
4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le président du conseil départemental du Jura, par une décision du 6 février 2024, a rejeté le recours préalable obligatoire formé par M. Binga mentionné au point 1. Cette décision explicite s’étant substituée à la décision implicite de rejet née le 4 novembre 2023, les conclusions aux fins d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre celle prise le 6 février 2024.
En ce qui concerne la décision du 6 février 2024 :
5. En vertu des dispositions combinées de l’article L. 241-6, de l’article L. 146-9 et du 3° du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental, au vu de l’appréciation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, attribue, à titre définitif ou pour une durée déterminée, la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement pour personnes handicapées à toute personne physique atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
6. Les critères d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement définis, conformément au IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, par l’arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus, sont les suivants : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur ; / – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière. / Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. / S’agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l’accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s’imposer par le risque d’une mise en danger. Cette condition n’est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée. / 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ".
7. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant d’attribuer une carte mobilité inclusion portant la mention stationnement pour personnes handicapées, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non pas de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais de se prononcer lui-même sur les droits de l’intéressé en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit attribuée la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement pour personnes handicapées.
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré du défaut de motivation du refus d’attribution d’une CMI mention stationnement pour personnes handicapées à M. Binga ne peut être utilement invoqué. Par suite, il doit être écarté comme inopérant.
9. En second lieu, pour rejeter la demande de CMI mention stationnement présentée par M. Binga, le président du conseil départemental du Jura a estimé qu’il ne remplissait pas les conditions requises pour la délivrance d’une telle carte, dès lors que son handicap n’entraîne pas systématiquement une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied ou ne lui impose pas d’être accompagné par une tierce personne ou de recourir à certaines aides techniques lors de tous ses déplacements à l’extérieur. M. Binga conteste l’appréciation portée par l’administration sur sa situation en faisant valoir d’une part, qu’il souffre d’ostéomyélite chronique, infection osseuse qui cause des gonflements et des douleurs accentuées en position debout pouvant aller jusqu’au malaise, et qu’il éprouve des difficultés à la marche rendant impossible de grandes distances. Toutefois, le certificat produit par le requérant à l’appui de ses allégations ne précise pas si son périmètre de marche est limité à 200 mètres ou s’il a besoin d’un recours systématique à une aide pour les déplacements extérieurs. D’autre part, si M. Binga fait valoir qu’il s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé et qu’il s’est vu attribuer une orientation professionnelle vers le travail, ces éléments sont sans incidence sur la décision attaquée dès lors que les critères d’attribution de ces deux dispositifs sont différents de ceux devant être remplis pour bénéficier d’une CMI mention stationnement pour personnes handicapées. Dans ces conditions, M. Binga ne peut être regardé comme établissant qu’il remplirait au moins l’une des conditions posées par l’arrêté précité du 3 janvier 2017.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. Binga doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. Binga, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
12. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la MDPH du Jura, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. Binga au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Binga est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Binga et au département du Jura.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées du Jura.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le magistrat désigné,
A. PernotLa greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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