Rejet 26 janvier 2026
Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 26 janv. 2026, n° 2600273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) « Fanny » |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, la société civile immobilière (SCI) « Fanny », et ses co-gérants en exercice, Mme B… D… et M. A… C…, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté municipal n° 2026-01 du 20 janvier 2026 portant réglementation temporaire de la circulation et du stationnement pendant la période de travaux d’aménagement du centre du village de Montpezat, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montpezat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
eu égard à leur qualité de riverains, la condition d’urgence est remplie, dès lors que le début des travaux est imminent, qu’ils les priveront d’accès à leur domicile situé au 16 rue du Château, qu’ils les empêcheront au quotidien d’effectuer tous leurs déplacements essentiels (travail, approvisionnement) et qu’ils porteront une atteinte substantielle à la liberté d’aller et venir ainsi qu’au droit de jouissance paisible des biens, lequel droit est garanti par les stipulations de l’article 544 du code civil et de l’article 1er du protocole additionnel n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
par ailleurs, cette mesure de fermeture complète de la circulation du secteur de son domicile constituera une entrave particulière à la mobilité de Mme D…, en raison notamment de l’absence de cheminements aménagés pour la sécurité d’une personne dont la mobilité réduite est médicalement constatée ; l’arrêté attaqué porte ainsi atteinte à son droit à la santé, protégé par l’alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946, et méconnaît les dispositions de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
l’arrêté du 20 janvier 2026 est entaché d’un vice de procédure, dès lors que sa publicité a été « réalisée de manière éclatée, dégradée et confuse » au moyen de supports d’affichage « multiples, hétérogènes et contradictoires », en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ; en outre, cette situation est de nature à priver l’affichage officiel en mairie de son effet utile et ne permet pas aux administrés d’identifier avec certitude les « éléments essentiels de la mesure (durée d’application, modalités, exceptions) » ; l’arrêté attaqué ne peut donc être regardé comme exécutoire, faute pour la commune de Montpezat de s’être conformée aux formalités permettant de le rendre opposable ;
l’arrêté méconnaît également le principe de sécurité juridique ; en effet, la diversité des supports de communication ici utilisés afin de permettre la diffusion des informations relatives à cette mesure de police administrative porte atteinte à la triple exigence de clarté, d’intelligibilité et de prévisibilité de la norme juridique ;
par principe, la police administrative ne permet pas de prononcer des mesures d’interdiction absolue, qui doivent donc demeurer adaptées, nécessaires et proportionnées à l’objectif poursuivi ; or, l’arrêté attaqué institue une mesure d’interdiction « totale, continue et de longue durée », qui prive les requérants d’accès à leur propriété ; en ne proposant pas de « solutions moins restrictives telles qu’un accès résidentiel conditionnel ou des créneaux horaires aménagés », l’arrêté attaqué méconnait le principe de proportionnalité des mesures de police sur le plan temporel et porte une atteinte grave et manifestement excessive aux libertés fondamentales d’aller et venir et de jouissance paisible des biens.
Vu :
la requête n° 2600275 enregistrée le 22 janvier 2026 par laquelle la SCI Fanny, Mme B… D… et M. A… C… demandent l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre du projet « Cœur de village », certaines rues et voies adjacentes situées dans un périmètre prédéfini doivent faire l’objet pendant la durée du chantier, soit du 26 janvier au 4 juin 2026 inclus, d’une fermeture complète à la circulation automobile et au stationnement de véhicules. Par arrêté n° 2026-01 du 20 janvier 2026, le maire de la commune de Montpezat a donc modifié temporairement la réglementation de la circulation et du stationnement dans la rue du Château, la rue des Platanes et la rue Laparent, afin de réaliser les travaux d’aménagement et de mise en sécurité du centre du village. Par la présente requête, la SCI Fanny et Mme D… et M. C…, ses co-gérants, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 20 janvier 2026.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon le premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Toutefois, selon l’article L. 522-3 de ce même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs ». Aux termes de l’article L. 2212-2 dudit code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article L. 2213-1 de ce même code : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens analysés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 20 janvier 2026. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, les conclusions à fin de suspension de son exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions des requérants dirigées contre la commune de Montpezat qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Fanny et de Mme D… et M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière (SCI) Fanny, à Mme B… D… et à M. A… C….
Copie en sera adressée à la commune de Montpezat.
Fait à Nîmes, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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