Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2 sept. 2025, n° 2504747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2025, Mme B A entend contester un contrat d’engagement qu’elle a conclu le 17 juillet 2025 avec France Travail (agence de Mandelieu), sollicitant son annulation ainsi qu’il soit fait injonction sous astreinte à France Travail de procéder à son orientation ou réexaminer sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. D’une part, les conclusions de Mme B A, qui entend contester un contrat d’engagement qu’elle a conclu le 17 juillet 2025 avec France Travail (agence de Mandelieu), ne sont pas de celles dont il appartient au juge administratif de connaître, le juge administratif ne pouvant être saisi que de requêtes tendant à l’examen de la légalité d’une décision administrative.
3. D’autre part, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Dès lors, les conclusions de Mme B A tendant à ce qu’il soit fait injonction sous astreinte à France Travail de procéder à son orientation ou réexaminer sa situation n’entrent pas dans l’office du juge administratif.
4. Par suite, la présente requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées des 2 et 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nice, le 2 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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