Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 24 sept. 2025, n° 2302678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302678 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, Mme C… A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision, notifiée le 16 mai 2023, par laquelle le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur a refusé de lui attribuer une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux.
Elle soutient qu’elle s’est réorientée en études de lettres après avoir suivi un cursus de licence en droit et qu’elle doit faire face à des difficultés financières.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la circulaire du 17 juillet 2023 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2023/2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raison,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, étudiante en lettres à l’université de Toulon, a sollicité l’attribution d’une bourse sur critères sociaux au titre de l’année 2023/2024. Par une décision qui lui a été notifiée le 16 mai 2023, le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur a refusé de lui octroyer une telle bourse. Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur.
2. Aux termes de l’article D. 821-1 du code de l’éducation : « Les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d’études, d’âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. (…).
3. Aux termes de l’annexe 4 de la circulaire du 17 juillet 2023 du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2023-2024, qui a été publiée au bulletin officiel de l’éducation nationale le 20 juillet 2023 : « Un étudiant peut utiliser jusqu’à 7 droits à bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux, durant la totalité de ses études supérieures entreprises conformément aux dispositions de l’annexe 1. (…). La bourse est accordée, pour une année universitaire déterminée, selon les modalités prévues ci-dessous. Ces dispositions sont applicables aussi bien dans le cadre d’un cursus linéaire que dans le cadre d’une ou de plusieurs réorientations (…) c) Un étudiant titulaire d’une licence ou d’un diplôme de niveau comparable peut bénéficier des droits à bourse non utilisés au titre de ce cursus pour préparer un nouveau diplôme de niveau comparable dans la limite de 5 droits. Un étudiant titulaire d’un master ou d’un diplôme de niveau comparable peut bénéficier des droits à bourse non utilisés pour préparer un nouveau diplôme de niveau comparable dans la limite des 7 droits et dans la limite des droits ouverts au titre du cursus post-licence. /…. Des droits supplémentaires peuvent être attribués dans les conditions suivantes : / a) Dans le cadre de chaque cursus ou cycle, 1 droit annuel supplémentaire pour les étudiants en situation d’échec due à la situation familiale (décès notamment) ou personnelle (maternité, raisons graves de santé) attestée par un avis des services médicaux et sociaux de l’établissement ainsi que pour les étudiants n’ayant pas validé leur année d’études à la suite d’une période de service civique ou de volontariat. / b) Pour la totalité des études supérieures : / (…) – 1 droit supplémentaire en cas de force majeure constatée par le président ou le directeur de l’établissement d’enseignement supérieur. ». Il résulte de ces dispositions que la limite des droits à bourse sur critères sociaux est fixée à 7. Dans le cas où un étudiant titulaire d’une licence souhaiterait préparer un autre diplôme de niveau comparable, ses droits à bourse sont limités à 5.
4. Pour rejeter la demande présentée par Mme A… B…, le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur a estimé que celle-ci avait épuisé ses cinq droits à bourse d’enseignement supérieur au titre de son cursus licence ou équivalent et qu’elle ne pouvait, pour ce motif, bénéficier d’une bourse au titre de l’année universitaire 2023/2024.
5. Ainsi que le prévoient les lignes directrices de la circulaire du 17 juillet 2023 citées au point 3, le cursus licence ainsi que tout autre cursus d’une durée inférieure ou égale à celle de la licence ne peuvent donner lieu à plus de cinq droits à bourse. Il est constant que Mme A… B… a bénéficié de bourses sur critères sociaux au titre des années universitaires 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 au cours desquelles elle était inscrite en licence de droit à l’université Côte d’Azur de Nice en première, deuxième et troisième année de droit puis en licence de lettre à l’université Côte d’Azur de Nice en première année. Mme A… B… a ainsi utilisé cinq droits à bourse au titre d’un cursus licence ou équivalent licence.
6. Si Mme A… B… se prévaut de ce qu’elle s’est réorientée en lettres, cette circonstance, qui ne rentre pas dans un des cas permettant l’attribution de droits à bourse supplémentaires, ne permet pas de remettre en cause le bien-fondé de la décision en litige. De même, le fait qu’elle ferait face à des difficultés financières est sans incidence sur la possibilité d’obtenir des droits à bourse supplémentaires.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thobaty, président,
- Mme Raison, première conseillère,
- M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Genovese, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
L. RAISONLe président,
signé
G. THOBATY
La greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef
La greffière
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