Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 13 mars 2025, n° 2501387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501387 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 5 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025 au greffe du tribunal administratif de Nantes sous le n° 2503205, M. B A, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), demande au tribunal d’annuler la décision du 14 février 2025 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle
Par une ordonnance du 5 mars 2025 enregistrée le 6 mars 2025 sous le n° 2501387, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Rennes.
Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2025, M. A, représenté par Me Berthaut, conclut en outre à ce que le tribunal :
1°) enjoigne au préfet de la Sarthe, dans un délai de vingt jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, de procéder à un nouvel examen et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
2°) enjoigne au préfet de la Sarthe de procéder à l’effacement du signalement du requérant, aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son avocat sur le fondement de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de l’avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Sur le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
— ils sont entachés d’un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
— ils sont entachés d’une erreur de droit en ce que le préfet ne peut pas exiger une exclusivité des liens familiaux en France dans l’application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— ils méconnaissent l’article L. 613-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— ils méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 33 de la convention de Genève ;
— elle entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’interdiction de retour de cinq ans :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet ne peut pas exiger une exclusivité des liens familiaux en France ;
— elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance du 8 mars 2025 par laquelle le vice-président en charge des rétentions administratives près le tribunal judiciaire de Rennes a prolongé la rétention de M. A pour un délai maximum de vingt-six jours ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tronel,
— les observations de Me Berthault, qui abandonne les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire et développe les moyens exposés dans les écritures.
— et les explications de M. A.
Le préfet de la Sarthe n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
1. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du préfet de la Sarthe du 14 février 2025 dont M. A demande l’annulation, outre qu’il rappelle les dispositions législatives et réglementaires applicables, décrit de manière détaillée, la situation administrative, pénale, familiale et personnelle de l’intéressé venant à l’appui des décisions contestées. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’acte doit, par suite, être écarté.
Sur les moyens propres au refus de renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour et à l’obligation de quitter le territoire français :
2. Le moyen tiré du défaut de consultation de la commission de titre de séjour, en tant que dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté comme inopérant.
3. L’article L. 432-13 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile n’impose pas la consultation de la commission de titre de séjour quand l’autorité administrative envisage de ne pas renouveler l’autorisation provisoire de séjour délivrée sur le fondement de l’article L. 432-12 du même code.
4. Il ne ressort pas de la lecture de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que le préfet aurait opposé une condition tenant à « l’exclusivité des liens familiaux en France de M. A pour l’édiction de l’obligation de quitter le territoire » français litigieuse.
5. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est () édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité russe, est entré en France en 2010 et reconnu réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) sur le fondement du principe de l’unité familiale, du fait de la reconnaissance du statut de réfugié à titre principal à ses parents, en raison de leurs craintes dues à des opinions politiques imputées. Toutefois, M. A a été condamné, pour de multiples délits, à près de cinq ans d’emprisonnement pendant sa présence en France. L’OFPRA lui a retiré le statut de réfugié le 22 août 2023 en raison de la menace grave et actuelle que constitue sa présence pour la société française. Il ne fait par ailleurs preuve d’aucune insertion dans la société française. Par suite, et alors même que ses parents et ses frères et sœurs résident en France, compte tenu des conditions de séjour de l’intéressé en France, il ne démontre pas disposer d’un droit au séjour en France au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
7. Pour les motifs exposés au point précédent, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur sa situation personnelle, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du paragraphe 1 de la convention relative aux droits de l’enfant, doivent être écartés.
Sur les moyens propres à la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
8. L’illégalité du refus de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’annulation du refus d’accorder un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de cette obligation doit être écarté.
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () ».
10. Compte tenu du passé pénal tel qu’il ressort des pièces versées à l’instance et notamment de l’extrait de son casier judiciaire, le comportement de M. A constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le préfet de la Sarthe, qui n’est pas tenu de prendre en compte, pour l’application des dispositions précitées, la situation personnelle et familiale de l’intéressé, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation, ni insuffisamment examiné la situation de l’intéressé, en refusant de lui octroyer un délai départ volontaire.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi :
11. Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, ainsi qu’il ressort de l’arrêt du 15 avril 2021 de la Cour européenne des droits de l’homme K.I. contre France (n° 5560/19), le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l’administration, au terme d’un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l’absence de risque pour l’intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination.
12. Il ressort des pièces du dossier que la décision de l’OFPRA du 22 août 2023 que mentionne le préfet de la Sarthe dans son arrêté, indique que M. A a été reconnu réfugié le 15 février 2010 en application du principe de l’unité de famille, ses parents ayant été reconnus réfugiés à titre principal. Le préfet doit donc être regardé comme ayant apprécié le risque pour M. A de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination en tenant compte de son statut de réfugié. Le moyen tiré du défaut d’un examen personnel de la situation de M. A doit, dès lors, être écarté.
13. L’illégalité du refus de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l’illégalité de cette obligation doit être écarté.
14. Le préfet de la Sarthe a fixé comme pays de renvoi tout pays dans lequel M. A justifie être légalement admissible, sous la réserve expresse que sa vie ou sa liberté ne soient pas menacées ou qu’il ne soit pas exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En l’espèce, M. A fait état, en des termes généraux, des risques de persécution de la communauté tchétchène en Russie. La seule circonstance qu’il soit « occidentalisé » ne caractérise pas, en soi un risque de persécution. Ayant obtenu le statut de réfugié sur le principe de l’unité de famille, M. A ne fait état d’aucun élément précis, actuel et concret qui l’exposerait à des représailles en cas de retour dans son pays d’origine sur fait des opinions imputées à ses parents. S’il est soumis à une obligation militaire qui l’amènerait à participer, directement ou indirectement, à la commission de crimes de guerre, la seule appartenance à la réserve mobilisable ne permet pas d’établir qu’un ressortissant russe serait effectivement amené à commettre de tels crimes. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi expose M. A à un réel et actuel de se voir infliger des traitements contraires, à l’article L.721-4 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative aux réfugiés, doit être écarté.
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour pour cinq années :
15. L’illégalité du refus de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de cette obligation doit être écarté.
16. Il ne ressort pas de la lecture de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que le préfet aurait opposé une condition tenant à « l’exclusivité des liens familiaux en France de M. A pour l’édiction de l’interdiction de retour litigieuse ».
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
18. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 6, la situation familiale de M. A ne constitue pas une circonstance humanitaire au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français.
19. Si M. A est présent en France depuis de nombreuses années, il a un passé délictuel d’une particulière importance et n’a fait preuve d’aucune insertion en France. Par suite, le préfet de la Sarthe n’a pas fait d’erreur d’appréciation en prenant à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français de cinq années.
20. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Sarthe.
Décision communiquée aux parties le 12 mars 2025, en application de l’article R. 922-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le magistrat désigné,
signé
N. TronelLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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