Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 4 juil. 2025, n° 2200157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2200157 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2022, M. A D, représenté par Me Benoit David, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 août 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a ordonné sa fouille intégrale ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée a été prise par une personne habilitée sur le fondement d’une délégation portée à la connaissance des détenus ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 57 de la loi du 24 novembre 2009 et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 4 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 mars 2024 à 14 heures.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2021 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Stefanczyk,
— et les conclusions de M. Caustier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, écroué depuis le 10 décembre 2014, a été incarcéré au sein du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil pour la période du 11 mars 2021 au 1er juin 2022. Il a fait l’objet d’une fouille intégrale réalisée le 12 août 2021. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 57-7-79 du code de procédure pénale alors en vigueur : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d’établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l’article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. () ». Aux termes de l’article R. 57-6-24 du même code alors en vigueur : " () / Pour l’exercice des compétences définies par le présent code, le chef d’établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement placé sous son autorité. / () 3° Pour les mesures de fouille des personnes détenues ; / () ".
3. En l’espèce, il ressort de l’ampliation de la décision attaquée du 12 août 2021 de fouille intégrale produite en défense, que celle-ci a été signée par M. C B, officier, lequel s’était vu consentir par une décision du 3 mai 2021 du chef d’établissement du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil une délégation à l’effet de signer notamment les actes relatifs aux mesures de fouille des personnes détenues. Il ressort des pièces du dossier que cette décision a fait l’objet, le 26 mai 2021, d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais, ce qui lui donne une publicité suffisante, aucune disposition légale ou réglementaire n’imposant qu’il fasse, en outre, l’objet d’une publicité particulière au sein des établissements pénitentiaires. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . L’article L. 211-5 du même code précise : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. En l’espèce, la décision en litige mentionne les dispositions de l’article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et précise que la fouille intégrale du requérant est exercée dans le cadre d’une rotation sécuritaire en raison de ses antécédents de violence à l’encontre du personnel pénitentiaire. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation attaquée doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés individuelles : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ».
7. Par ailleurs, aux termes de l’article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, alors en vigueur : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef d’établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. / Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d’établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes () ».
8. Enfin, aux termes de l’article R. 57-7-79 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d’établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l’article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. / () ». Aux termes de l’article R. 57-7-80 du même code, alors en vigueur : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement ». Selon l’article R. 57-7-81 du même code, alors en vigueur : « Les personnes détenues ne peuvent être fouillées que par des agents de leur sexe et dans des conditions qui, tout en garantissant l’efficacité du contrôle, préservent le respect de la dignité inhérente à la personne humaine » et selon l’article R. 57-7-82 du même code, alors en vigueur : « Lorsque la personne détenue est soupçonnée d’avoir ingéré des substances ou des objets ou de les avoir dissimulés dans sa personne, le chef d’établissement saisit le procureur de la République d’une demande aux fins de faire pratiquer une investigation corporelle interne par un médecin. Il joint à sa demande tout élément de nature à la justifier ».
9. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu des mesures de fouille, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
10. Il ressort des pièces du dossier, que le parcours carcéral de M. D a été émaillé d’incidents disciplinaires, ce dernier ayant fait l’objet de plusieurs comptes-rendus d’incidents en raison de son comportement violent à l’égard du personnel pénitentiaire et des codétenus, de la détention d’objets dangereux, notamment en février 2021, ou encore de son refus d’obtempérer en mars et en avril 2021. Il a comparu à plus de cinquante reprises devant la commission de discipline depuis son incarcération. L’intéressé est également inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés depuis une décision du 28 juin 2018 en raison de son comportement violent en détention et a fait l’objet d’observations systématiques du personnel pénitentiaire en refusant notamment de sortir du quartier disciplinaire. En outre, le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir que la décision de fouille intégrale attaquée a été ordonnée dans un contexte de circulation importante d’objets ou de substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement, des armes artisanales étant, d’ailleurs, régulièrement trouvées dans la cellule de M. D. Dans ces circonstances, la fouille litigieuse était justifiée par la suspicion d’une infraction ou par le risque que le comportement de M. D faisait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’aucune mesure moins intrusive, en particulier une fouille par palpation, aurait permis d’atteindre le même but dans des conditions équivalentes. Dans ces circonstances, le recours à la mesure de fouille intégrale en cause apparaît nécessaire et proportionné. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les agents de l’administration pénitentiaire auraient procédé à la fouille corporelle litigieuse dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine, en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la mesure de fouille intégrale précitée aurait été réalisée en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit également être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 12 août 2021 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D et son conseil demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Benoit David.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
S. Stefanczyk
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
E.-M. Balussou La greffière,
Signé
N. Paulet La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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