Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 19 déc. 2025, n° 2505004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025 sous le n° 2505004, M. B… A…, représenté par Me Lemaire, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 432-1, L. 432-1-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de Vaucluse, à qui la requête a été communiquée le 1er décembre 2025, n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025 sous le n° 2505063, M. B… A…, représenté par Me Lemaire, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- qu’il est illégal à raison de l’illégalité de l’arrêté du 27 juin 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à Mme Béréhouc les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béréhouc,
- et les observations de Me Monziès, avocat de M. A… qui maintient ses conclusions et moyens et précise que la présence de M. A… en France ne constitue pas une menace grave à l’ordre public au regard de la nature des infractions commises et que la mesure porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée puisqu’il vit en France depuis l’âge de trois ans, qu’il ne parle pas l’arabe et que toutes sa famille réside en France.
- le préfet de Vaucluse n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain, entré en France le 30 août 2007, s’est vu délivrer le 17 juillet 2009 un document de circulation pour mineur, qui a été renouvelé le 3 février 2011 et le 29 janvier 2016, puis une carte de séjour temporaire mention « résidence avant l’âge de treize ans » valable jusqu’au 19 août 2020 et enfin, une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 16 février 2025, dont il a sollicité le renouvellement, le 14 avril 2025. Par un arrêté du 27 juin 2025, dont le requérant demande l’annulation dans l’instance n° 2505004, le préfet de Vaucluse a refusé de renouvellement son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Puis, par un arrêté du 23 novembre 2025, dont le requérant demande l’annulation dans l’instance n° 2505063, le préfet de Vaucluse l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
3. Il ressort des termes de l’arrêté du 27 juin 2025 que pour prendre sa décision, le préfet de Vaucluse s’est fondé sur la condamnation de M. A… pour détention non autorisée de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants en récidive, le 2 juin 2022, usage illicite de stupéfiants, le 22 décembre 2022 et récidive de détention non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants, récidive d’offre ou cession non autorisés de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants, ayant entraîné une condamnation de vingt-huit mois d’emprisonnement dont douze mois avec sursis probatoire par le tribunal correctionnel de Carpentras le 15 juin 2023. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. A…, qui est entrée en France à l’âge de quatre ans, a bénéficié de titres de séjour, régulièrement renouvelés jusqu’au 16 février 2025, qu’il est hébergé par sa mère, titulaire d’une carte de résident, qu’il a une sœur, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, qu’il a quatre demi-frères et sœurs qui sont de nationalité française et qu’il a suivi toute sa scolarité en France. Au regard de l’ensemble de ces éléments qui établissent que M. A… réside habituellement en France depuis plus l’âge de quatre ans et que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se situent sur le territoire français, de la nature et la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, en prenant l’arrêté contesté, le préfet de Vaucluse a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu’il poursuit, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par M. A…, que l’arrêté portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté du 23 novembre 2025 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif qui fonde l’annulation qu’il prononce, l’exécution du présent jugement implique de renouveler le titre de séjour de M. A…, sous réserve d’un changement intervenu dans la situation de l’intéressé. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de Vaucluse d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme totale de 1 000 euros à la charge de l’Etat au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A…, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ensemble le rejet de son recours gracieux, sont annulés.
Article 2 : L’arrêté du 23 novembre 2025 portant assignation à résidence est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer un titre de séjour à M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement intervenu dans la situation de l’intéressé.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… la somme totale de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La magistrate désignée,
F. BEREHOUC
La greffière,
M-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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