Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 2 déc. 2025, n° 2316390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 10 et 16 juillet 2023 par lesquelles le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) des Hauts-de-Seine a fixé, d’une part, au 30 juin 2021 la date de consolidation de son état de santé à la suite de son accident de trajet survenu le 19 janvier 2018 et d’autre part, à 18% le taux d’incapacité permanente partielle imputable au service, ains que sa décision du 17 octobre 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au DASEN des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
-
elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été convoqué, en méconnaissance de l’article 12 du décret du 14 mars 1986, à la séance du 27 juin 2023 du conseil médical et n’a pas été en mesure ni d’accéder préalablement à son dossier, ni de faire valoir ses arguments lors de cette séance ce qui l’a privé d’une garantie ;
-
elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors qu’aucun représentant du personnel n’a assisté à la séance du conseil médical du 27 juin 2023, en méconnaissance de l’article 13 du décret du 14 mars 1986 ;
-
elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors que l’avis du conseil médical n’est pas motivé, en méconnaissance de l’article 15 du décret du 14 mars 1986 ;
-
elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que, d’une part, le DASEN s’est fondé sur l’avis du conseil médical pour fixer la date de consolidation au 31 juin 2021 alors même qu’il établit, par la communication d’un certificat médical du 24 février 2022 qu’il n’a pas pu communiquer au conseil médical en raison des vices de procédure précédemment mentionnés, que son état de santé n’était consolidé que le 24 février 2022 et d’autre part, le taux d’incapacité permanente partielle fixé à 18% est sous-évalué eu égard à son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2025, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Courtois,
- les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, professeur de mathématique au collègue privé sous contrat Ramban à Boulogne Billancourt, a été victime d’un accident de trajet le 19 janvier 2018 dont l’imputabilité au service a été reconnue. Par des décisions du 10 et 16 juillet 2023, le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) des Hauts-de-Seine a fixé la date de consolidation de son état de santé au 30 juin 2021, le taux d’incapacité permanente partielle lié à l’accident de trajet dont il a été victime à 18%, a admis la prise en charge de ses arrêts de travail au titre de cet accident de trajet jusqu’au 5 juillet 2023 et l’a placé à la retraite pour invalidité à compter du 1er novembre 2023. Par un courrier du 17 octobre 2023, le DASEN a en outre rejeté le recours gracieux qu’il avait formé à l’encontre de ces décisions. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler ces décisions en tant qu’elles ont fixé la date de consolidation de son état de santé au 30 juin 2021 et son taux d’incapacité permanente partielle imputable au service à 18%.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, aujourd’hui codifié notamment aux articles L. 822-21 et L. 822-24 du code général de la fonction publique: « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 12 du décret 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : « Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à : 1° Consulter son dossier ; / 2°Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ; /3° Etre accompagné ou représenté, s’il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure. (…) / Dans tous les cas, le fonctionnaire concerné et l’administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. S’il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire concerné. ».
Alors que M. A… soutient qu’il n’a pas été régulièrement convoqué à la séance du comité médical du 27 juin 2023 au cours de laquelle était examinée sa situation, le recteur de l’académie de Versailles n’établit pas que le secrétariat du comité médical a accompli à son égard les formalités d’information relatives à ses droits prévues à l’article 12 du décret du 14 mars 1986. S’il ressort des pièces versées à l’instance par M. A…, et notamment du courrier du 17 octobre 2023 rejetant son recours gracieux, que l’administration fait valoir qu’un courriel et un courrier du 12 juin 2023 lui auraient été adressés à cette fin, il ne ressort d’aucune autre pièce du dossier que ces courriel et courrier lui auraient été effectivement notifiés, ce que M. A… conteste. Dans ces conditions, M. A… doit être vu comme ayant été privé d’une garantie de nature à vicier la procédure à l’issue de laquelle ont été prises les décisions en litige des 10 et 16 juillet 2023.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qui n’apparaissent pas en l’état de l’instruction de nature à fonder une annulation, que les décisions attaquées sont illégales et doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que l’autorité administrative procède au réexamen de la demande de M. A… tendant à la fixation de la date de consolidation de son état de santé et de son taux d’incapacité permanente partielle. Il y a lieu d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. A… d’une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 10 et 16 juillet 2023 du directeur académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Versailles, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, de réexaminer la situation de M. A….
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4°: Le surplus des conclusions de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie sera adressé au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme C… et Mme Courtois, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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