Rejet 20 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 20 mai 2025, n° 2301895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 août 2023 et 28 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Calot, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de la communauté de communes Ardenne Rives de Meuse sur sa demande de protection fonctionnelle du 29 décembre 2022 ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux du 19 avril 2023 ;
2°) de condamner la communauté de communes Ardenne Rives de Meuse à lui verser la somme de 80 000 euros au titre de l’indemnisation de tous ses préjudices ;
3°) d’enjoindre à la communauté de communes Ardenne Rives de Meuse de prendre une nouvelle décision tendant à ce qui lui accordée la protection fonctionnelle dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes Ardenne Rives de Meuse la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que la communauté de communes Ardenne Rives de Meuse a refusé de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle ;
— elle subit un préjudice moral et un préjudice de carrière.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 décembre 2024 et 17 mars 2025, la communauté de communes Ardennes Rives de Meuse, représentée par Me Abbal conclut dans le dernier état de ses écritures :
— au rejet de la requête ;
— à ce que soit ordonnée, sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires qu’elle estime être présents dans les écritures du requérant
— à la mise à la charge de Mme B d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés ;
— les propos sexistes et à connotation sexuelle visés dans les mémoires de la requérante remplissent les conditions prévues à l’article L. 741-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur
— les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Calot, représentant Mme B et de Me Hugoud, représentant la communauté de communes Ardennes Rives de Meuse.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, fonctionnaire d’Etat, a intégré la communauté de communes Ardenne Rives de Meuse en 2009 par la voie de conventions de mises à disposition. En février 2011, elle est nommée sur le poste de responsable du service des assemblées par la voie du détachement. Le 1er avril 2014, elle intègre la fonction publique territoriale au grade d’attachée territoriale. Par courrier en date du 26 décembre 2022, elle a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle à la suite des faits et propos dont elle soutient qu’ils ressortissent à du harcèlement moral. Elle a formé un recours gracieux à l’encontre de la décision implicite de rejet née sur cette demande. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation des décisions implicites nées du silence gardé sur sa demande et sur son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le harcèlement moral :
2. Aux termes de L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Aux termes de l’article L. 134-1 du même code : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 134-5 de ce code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / () ».
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
4. Pour soutenir qu’elle a été victime de harcèlement moral, Mme B évoque plusieurs évènements comme des propos sexistes et à connotation sexuelle qui auraient été tenus par M. C, directeur général adjoint devenu directeur général des services, un comportement vexatoire de la part de ce supérieur hiérarchique, d’une charge de travail intenable, d’une remise en cause de son travail et de ses compétences ainsi que de plusieurs faits intervenus lors de la journée du 7 janvier 2020, notamment lors d’une réunion au cours de laquelle son repositionnement au sein de l’organigramme de la collectivité a été envisagé. Elle estime que ces faits ont conduit à la dégradation de ses conditions de travail, à l’altération de sa santé physique et mentale et ont porté atteinte à ses droits et à sa dignité en compromettant ainsi son évolution professionnelle.
5. En se bornant à produire ses retranscriptions de propos sexistes et à connotation sexuelle dans son journal de bord, une attestation de son compagnon relatant un appel téléphonique d’excuse de la hiérarchie et une attestation de la directrice des ressources humaines qui ne relate que ses propres dires, elle n’établit pas que ces propos auraient été tenus alors qu’au demeurant aucune autre pièce du dossier ne vient corroborer ses dires. Si l’ancien directeur général des services indique avoir reçu une information de la requérante concernant des propos sexistes prononcés par le directeur général des services en poste à l’égard d’une autre personne de la communauté de communes, cette circonstance n’établit pas plus la matérialité des faits en cause.
6. Si le directeur général des services utilise dans ses relations de travail un ton et un vocabulaire inadapté, il ne ressort pas des pièces du dossier, aussi regrettable et erratique que cette attitude puisse revêtir, qu’elle vise la requérante en particulier ni porte atteinte à sa dignité. De même, il ne ressort pas davantage des pièces transmises que les appréciations du directeur général des services sur la qualité du travail fourni par la requérante ou le choix d’organisation retenu pour le pôle qu’elle dirige pour faire face aux difficultés rencontrées par sa hiérarchie du fait de ses absences aient présenté un caractère vexatoire ou humiliant ne s’inscrivant pas dans l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Enfin, si Mme B invoque une formule utilisée dans le compte rendu d’évaluation professionnelle pour considérer qu’il caractérisait un refus de l’évaluer méconnaissant ses droits ou un refus qui a été opposé à une demande de formation, ces faits présentent au regard de la période où elle estime être victime de harcèlement moral, un caractère isolé.
7. S’il ressort de l’expertise psychiatrique du 13 novembre 2020 que Mme B présente un syndrome anxio-dépressif depuis la journée du 7 janvier 2020, la requérante n’établit pas pour autant que les évènements intervenus lors de cette journée résultant d’une altercation avec un collaborateur de cabinet, d’une réunion portant sur l’organisation de son pôle et sur son évaluation pour l’année 2019, révèlent l’existence d’agissements répétés qui pourraient être qualifiés de harcèlement.
8. Enfin, eu égard à ce qui a été dit au points 5 à 7 et alors même que Mme B évolue dans un contexte de souffrance au travail qui a participé à la dégradation de son état de santé et a retardé sa progression professionnelle, l’ensemble des éléments dont se prévaut la requérante, pris isolément ou dans leur ensemble, ne suffisent pas à faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
En ce qui concerne l’obligation de préservation de la santé de Mme B :
9. Aux termes de l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ». Aux termes de l’article L. 811-1 du même code : « Les règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité dans les services, collectivités et établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 4 sont celles définies par les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail () Il peut toutefois y être dérogé par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail : " L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;/ 2° Des actions d’information et de formation ; / 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ".
10. Mme B soutient qu’à partir de 2017 sa charge de travail n’a pas été revue à la baisse et que les conditions de travail se sont dégradées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que lors de ses différents arrêts en 2014, le médecin du travail a accepté la reprise de son poste sans aménagement de ses conditions de travail. En outre, lors de son retour en 2017, la communauté de communes Ardenne Rives de Meuse a accordé une reprise du travail en mi-temps thérapeutique du 19 septembre 2017 au 30 juin 2018 puis en congé longue maladie fractionné du 1er juillet 2018 au 30 juin 2020. Par ailleurs, alors qu’elle avait été sollicitée par la médecine du travail le 16 décembre 2019 pour aménager son poste de travail, elle a repoussé de sa propre initiative le rendez-vous à une date postérieure au 7 janvier 2020. Si les attestations qu’elle produit évoquent une surcharge de travail, il n’en demeure pas moins que cette circonstance n’est pas étayée par d’autres pièces du dossier. Par suite, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que la communauté de communes Ardenne Rives de Meuse aurait méconnu son obligation d’assurer sa sécurité et sa santé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la communauté de communes Ardenne Rives de Meuse a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires
En ce qui concerne la responsabilité pour faute
12. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le refus d’accorder à Mme B la protection fonctionnelle ne présente pas un caractère fautif de nature à engager la responsabilité de la communauté de communes Ardenne Rives de Meuse sur ce fondement.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute
13. La requérante soutient que les faits reconnus comme un accident de service ne permettent pas de faire une distinction entre les chefs de préjudices qui seraient propres à chaque faute. Toutefois, en se bornant à cette allégation, la requérante ne justifie pas avoir sollicité la réparation intégrale de l’accident du 7 janvier 2020 qui a été reconnu comme imputable au service ni d’ailleurs la reconnaissance d’une maladie professionnelle fondée sur les agissements constitutifs d’un harcèlement moral. Dans ces conditions, Mme B n’est pas davantage fondée à rechercher la responsabilité sans faute de la communauté de communes Ardenne Rives de Meuse.
14. Par suite, les conclusions tendant à la condamnation de la communauté de communes Ardenne Rives de Meuse au versement à Mme B d’une somme totale de 80 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de sorte que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les conclusions de la communauté de communes Ardenne Rives de Meuse à fin de suppression d’écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires :
16. Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : / » Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. / Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers. « . ».
17. Les passages des mémoires de la requérante, critiqués par la communauté de communes, n’excèdent pas les limites de la controverse et ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire au sens des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions tendant à l’application de ces dispositions en vue de la suppression de ces passages doivent être rejetées.
Sur les frais du litige
18. Les dispositions de l’article L. 761 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la communauté de communes Ardenne Rives de Meuse, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme B au titre de ces dispositions. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la communauté de communes Ardenne Rives de Meuse, au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Ardennes Rives de Meuse sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la communauté de communes Ardennes Rives de Meuse est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la communauté de communes Ardenne Rives de Meuse.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère
M. Oscar Alvarez, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
O. NIZETLa greffière,
I.DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Assainissement ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Service public ·
- Compétence ·
- Facture ·
- Juridiction ·
- Industriel
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Bourse ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Annulation ·
- Terme ·
- Mesures d'urgence ·
- Attribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travailleur handicapé ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Reconnaissance ·
- Emploi ·
- Personnes ·
- Famille ·
- Insertion professionnelle ·
- Autonomie
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Urgence ·
- Téléphonie mobile ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Sociétés ·
- Juge des référés
- Taxes foncières ·
- Contribuable ·
- Vacances ·
- Procédures fiscales ·
- Location ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Finances publiques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Diplôme ·
- Linguistique ·
- Décret ·
- Attestation ·
- Nationalité ·
- Langue française ·
- Demande ·
- Liste ·
- Production
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Sécurité routière ·
- Permis d'aménager ·
- Auteur ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Formalités ·
- Lettre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Route ·
- Activité professionnelle ·
- Sérieux ·
- Maintenance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Fonctionnaire ·
- Accident de trajet ·
- Consolidation ·
- État de santé, ·
- Recours gracieux ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Incapacité
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Armée ·
- Militaire ·
- Préjudice ·
- Gendarmerie ·
- Prise d'otage ·
- Administration ·
- Responsabilité sans faute ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.