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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 4 mai 2026, n° 2306138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306138 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2023 et 5 janvier 2026, M. I… F…, Mme A… C…, M. et Mme H… et D… K…, représentés dans le dernier état de leurs écritures par Me Bouilland, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Pordic a accordé à M. B… E… un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé rue des Rochettes, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pordic la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt à agir dès lors qu’ils sont voisins immédiats du projet ;
- leur recours est recevable eu égard aux délais de recours ;
- l’arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît l’article R. 425-13 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de demande de permis de construire était insuffisant au regard des exigences des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme, pour permettre au service instructeur d’apprécier la conformité du projet aux règles d’urbanisme ;
- l’arrêté litigieux est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation « Secteur 13 : Rue des Rochettes (Tréméloir) » du plan local d’urbanisme de la commune de Pordic ;
- il méconnaît l’article 1 applicable en zone 1 AUh du plan local d’urbanisme de la commune de Pordic ;
- il méconnait l’article 3.2 applicable en zone 1 AUh du plan local d’urbanisme de la commune de Pordic.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2025 et un mémoire non communiqué enregistré le 22 janvier 2026, la commune de Pordic, représentée par Me Le Derf-Daniel, conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Elle demande, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à M. B… E… qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par un courrier du 30 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête pour permettre la régularisation des vices tirés de la méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme (raccordement au réseau public d’assainissement), de la méconnaissance de l’article AUh 1.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de la méconnaissance de l’article AUh 3.2 de ce même règlement.
Un mémoire, présenté pour la commune de Pordic en réponse au courrier du 30 mars 2026, a été enregistré le 3 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Louvel ;
- les conclusions de M. Grondin, rapporteur public ;
- les observations de Me Bouilland, représentant M. F… et autres ;
- les observations de Me Cadic, représentant la commune de Pordic ;
- et les observations de M. E….
Considérant ce qui suit :
M. E… a déposé le 15 mars 2023 une demande de permis de construire portant sur la réalisation d’une maison d’habitation individuelle sur un terrain situé rue des Rochettes sur le territoire de la commune de Pordic (Côtes-d’Armor). Par un arrêté du 3 mai 2023, le maire lui a délivré le permis sollicité. Le 18 juillet 2023, M. F…, Mme C…, ainsi que M. et Mme K…, voisins du projet, ont formé à l’encontre de cet arrêté un recours gracieux, qui a été reçu en mairie le 20 juillet suivant. En l’absence de réponse à ce recours gracieux, une décision implicite de rejet est née le 20 septembre 2023. Les requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 3 mai 2023 et celle de la décision rejetant implicitement leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’arrêté :
L’arrêté litigieux a été signé par Mme J… G…, adjointe au maire, bénéficiant d’une délégation de signature, pour les actes relevant du domaine de l’urbanisme, notamment la délivrance des permis de construire, aux termes d’un arrêté du 4 juillet 2020, régulièrement notifié et affiché en mairie le 8 juillet 2020. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 425-13 du code de l’urbanisme :
L’article R. 425-13 du code de l’urbanisme prévoit que : « Lorsque le projet porte sur une construction située à moins de 100 mètres d’un cimetière transféré, le permis de construire, le permis d’aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 2223-5 du code général des collectivités territoriales dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord du maire, si celui-ci n’est pas l’autorité compétente pour délivrer le permis. ». Aux termes de l’article L. 2223-5 du code général des collectivités territoriales : « Nul ne peut, sans autorisation, élever aucune habitation ni creuser aucun puits à moins de 100 mètres des nouveaux cimetières transférés hors des communes. Les bâtiments existants ne peuvent être ni restaurés ni augmentés sans autorisation. Les puits peuvent, après visite contradictoire d’experts, être comblés par décision du représentant de l’Etat dans le département. ».
S’il n’est pas contesté que le terrain d’assiette du projet litigieux est situé à moins de cent mètres d’un cimetière, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci serait un nouveau cimetière transféré hors de la commune de Pordic. L’obligation de se voir délivrer l’autorisation prévue à l’article L. 2223-5 du code général des collectivités territoriales n’est donc pas établie. En tout état de cause, dès lors que la commune de Pordic est couverte par un plan local d’urbanisme, le maire était l’autorité compétente pour délivrer, au nom de la commune, le permis de construire sollicité et celui-ci tient lieu de l’autorisation prévue par les dispositions citées au point 3. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 425-13 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la complétude du dossier de permis de construire :
L’article R. 431-9 du code de l’urbanisme prévoit que : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. ». L’article R. 431-10 du même code prévoit que : « Le projet architectural comprend également : (…) / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse (…) ». La circonstance que le dossier de demande ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Les requérants reprochent au dossier de ne pas permettre d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement et de ne mentionner, ni l’environnement proche et lointain du terrain, ni les différents raccordements aux réseaux publics, que ce soit d’alimentation en eau, au réseau d’assainissement ou au réseau électrique.
Toutefois, d’une part, le dossier de demande de permis de construire comporte deux photographies (PCMI 8) permettant de localiser le terrain dans ses environnements proche et lointain, complétées par un photomontage (PCMI 6) permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement, au sein du lotissement des Rochettes. S’il ressort des pièces du dossier que les photographies ainsi que le photomontage présentent le même angle de vue, depuis la rue des Rochettes, cette circonstance ne peut, à elle seule, révéler une insuffisance du dossier de demande de permis de construire, dans la mesure où, d’une part, la notice décrit l’environnement du terrain d’assiette, à savoir un lotissement, d’autre part, les plans produits dans le dossier de permis de construire permettent d’apprécier que le projet a vocation à s’implanter au sein de ce lotissement et que le terrain d’assiette est bordé par les propriétés des requérants. Par ailleurs, les photographies montrent suffisamment l’environnement paysager de même que l’urbanisation présente alentour. Enfin, la notice précise les matériaux et les coloris qui seront utilisés pour la construction, permettant ainsi au service instructeur d’apprécier l’impact visuel du projet sur les lieux avoisinants. Le moyen tiré de l’incomplétude du dossier au regard de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
D’autre part, s’agissant des réseaux, il ressort clairement du plan de masse que les raccordements aux réseaux d’alimentation en électricité et en eau potable y sont matérialisés respectivement par des flèches de couleurs bleue et rouge et l’identification d’un « réseau EP vers puits perdu » atteste d’un traitement des eaux pluviales sur la parcelle. La commune de Pordic précise également, dans ses observations enregistrées le 3 avril 2026, que le projet sera raccordé au réseau public collectif d’assainissement, ce dont atteste la canalisation matérialisée par une flèche verte sur le plan de masse joint à la demande de permis. Ainsi, et alors que l’avis technique du service des eaux de Saint-Brieuc Armor Agglomération précise qu’un réseau d’assainissement existe dans la rue et au droit de la propriété, le service instructeur a pu s’assurer que le bâtiment projeté était bien raccordé aux réseaux publics et, s’agissant des eaux pluviales, des modalités de leur traitement à la parcelle. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier doit être écarté également dans cette seconde branche.
En ce qui concerne l’incompatibilité avec les orientations d’aménagement et de programmation :
Aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. ».
Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. Cette compatibilité s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une orientation d’aménagement et de programmation, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
Il ressort des pièces du dossier que le plan local d’urbanisme de la commune de Pordic comprend une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) « Secteur 13 rue des Rochettes (Tréméloir) », qui identifie la périphérie nord de Tréméloir, où se situe la parcelle du projet litigieux, comme une zone d’urbanisation future, avec pour objectifs un : « nombre de logements attendus : 40 logements minimum (…) – mixité sociale : production de 30 % minimum de logements locatifs aidés (…) ». Elle indique que : « L’opération de logements cherchera à privilégier une trame bâtie individuelle dense. Cette programmation devra répondre à une densité minimale de 20 logements/ha, et prévoir la réalisation de 30% logements locatifs aidés au minimum. (…) Desserte automobile : les trois piquages existants seront mis à profit pour desservir la zone, avec une accessibilité plus favorable pour les deux piquages le plus au nord. Le piquage sud plus proche du centre-bourg devra au moins intégrer une liaison piétonne, à défaut d’un accès automobile. »
D’une part, les requérants soutiennent que le projet litigieux est incompatible avec l’OAP dans la mesure où le terrain d’assiette du projet correspond à l’un des trois piquages existants, autrement dit l’une des trois voies d’accès identifiées à titre indicatif par l’OAP comme devant être mise à profit pour permettre une desserte automobile suffisante de la future zone urbanisée depuis la rue des Rochettes, en privilégiant des voiries en double-sens pour assurer la sécurité des usagers. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la desserte de la zone d’urbanisation est suffisante, même limitée aux deux piquages situés hors du terrain d’assiette du projet, dès lors que ces derniers sont d’une largeur permettant le croisement des véhicules. En outre, la voie initialement envisagée au droit de la parcelle litigieuse ne peut plus être réalisée du fait de la réalisation d’une construction entre la rue des Mésanges et la rue des Rochettes à l’ouest du terrain d’assiette du projet. Ainsi, eu égard à l’absence de conséquence sur la desserte de la zone d’urbanisation, le projet ne peut être regardé comme incompatible avec l’OAP du secteur 13.
D’autre part, les requérants soutiennent que le projet litigieux ne répondrait pas à l’objectif d’urbanisation de la zone via la création d’un minimum de quarante logements. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, la compatibilité du projet s’apprécie au regard de ses effets sur les objectifs de l’OAP, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent. Or, il ressort des pièces du dossier que la zone encadrée par l’OAP « Secteur 13 rue des Rochettes (Tréméloir) » couvre une surface totale de 2 ha et que le projet litigieux aura pour effet de construire, au sein de cette zone, une maison individuelle sur un terrain d’une surface de 335 m2. Compte tenu de son ampleur limitée, un tel projet, qui respecte au demeurant la densité de construction minimale de 20 logements/ha envisagée par l’OAP, ne contrarie pas les objectifs de production de logement et de mixité sociale prévus par cette orientation pour le secteur concerné.
Enfin, M. F… et autres soutiennent également que le projet ne respecterait pas les prescriptions paysagères de cette OAP. Toutefois en se bornant à relever que la notice descriptive ne comporte pas d’analyse du projet quant à ses conséquences sur les perspectives paysagères offertes par les vues lointaines depuis les espaces ouverts environnant et les points hauts du bourg, mentionnées dans l’OAP, les requérants n’établissent, ni que le projet serait incompatible avec les prescriptions paysagères de l’OAP, ni que le dossier de demande de permis de construire serait incomplet.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’incompatibilité du permis de construire avec l’OAP du secteur 13 Rue des Rochettes doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 1 applicable en zone 1 AUh du PLU :
Aux termes de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. ». Il résulte de ces dispositions que le PLU peut prévoir que les autorisations de construction au sein d’une zone à urbaniser seront délivrées, dans les conditions qu’il précise, lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble. Une telle opération peut ne porter que sur une partie seulement des terrains de la zone concernée, sauf si le règlement du plan local d’urbanisme en dispose autrement ou si les conditions d’aménagement et d’équipement définies par ce règlement et par les orientations d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme impliquent nécessairement que l’opération porte sur la totalité des terrains de la zone concernée.
L’article 1.1.1 du règlement du PLU applicable en zone 1 AUh prévoit que : « Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises sous conditions : / – Toute opération d’aménagement compatible avec la vocation de la zone sous réserve de respecter : / – d’une part, un aménagement cohérent de l’ensemble de la zone, suivant le présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement et de programmation. Si l’urbanisation de la zone s’effectue par une succession d’opérations, chacune d’elles devra être conçue de manière à ne pas enclaver les terrains non urbanisés. (…) – Sont admis en dehors d’une opération d’aménagement, dans la mesure où ne sont pas compromises les possibilités techniques ou financières d’utilisation prochaine du site : / – Les constructions, installations et équipements nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics pour lesquelles le présent règlement ne s’applique pas ; ».
Le terrain d’assiette du projet est situé en zone 1 AUh du règlement graphique du PLU. Il est constant que le PLU n’interdit pas les opérations d’aménagement portant uniquement sur une partie des terrains de la zone AUh. Toutefois, contrairement à ce que soutient la commune de Pordic, il ne ressort pas des dispositions citées au point 17 que les auteurs du PLU ont entendu autoriser des constructions individuelles au sein de cette zone. S’il est fait mention de la possibilité de réaliser l’urbanisation par une succession d’opérations, cette mention renvoie à une succession d’opérations d’aménagement. En outre, il ressort expressément des dispositions du règlement du PLU ci-dessus rappelées, qu’en zone 1 AUh, les seules constructions autorisées en dehors d’une opération d’aménagement sont celles nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics. En l’espèce, la construction d’une maison individuelle ne peut être regardée, ni comme une opération d’aménagement, ni comme une construction nécessaire aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics. Par suite, même si le projet est compatible avec les indications de l’OAP du secteur, les requérants sont fondés à soutenir qu’il méconnaît l’article 1.1.1 du règlement du PLU applicable en zone 1 AUh. Le moyen doit être accueilli.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 3.2 applicable en zone 1 AUh du PLU :
L’article 3.2.2 du règlement du PLU applicable en zone 1 AUh relatif à l’assainissement prévoit, s’agissant des eaux usées, que : « Toute construction ou installation susceptible de générer des eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement conformément à la réglementation en vigueur (…) ».
Comme mentionné au point 8, l’avis technique du service des eaux de Saint-Brieuc Armor Agglomération précise que l’assainissement existe dans la rue, au droit de la propriété de M. E…, et il ressort du plan de masse que ce dernier a prévu l’installation sur la parcelle d’une canalisation permettant le raccordement de la construction projetée au réseau public d’assainissement collectif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3.2.2 du règlement du PLU applicable en zone 1 AUh doit être écarté.
Il ressort de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que le permis de construire accordé à M. E… méconnaît l’article 1.1.1 du règlement du PLU applicable en zone 1 AUh, dès lors que le projet ne s’inscrit pas dans une opération d’aménagement.
Sur l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
Ces dispositions permettent au juge, lorsqu’il constate qu’un vice entachant la légalité du permis de construire peut être régularisé par un permis modificatif, de rendre un jugement avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation. Un vice de procédure, dont l’existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de la décision litigieuse, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date. S’agissant des vices entachant le bien-fondé du permis de construire, le juge doit se prononcer sur leur caractère régularisable au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue et constater, le cas échéant, qu’au regard de ces dispositions le permis ne présente plus les vices dont il était entaché à la date de son édiction.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 26 juin 2025, postérieure à la décision en litige, le conseil d’agglomération de Saint-Brieuc Armor Agglomération a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Saint-Brieuc Armor Agglomération, entré en vigueur le 15 septembre 2025, qui classe le terrain d’assiette du projet en zone U.
Le règlement applicable à cette zone autorise la construction de maisons d’habitation et n’impose aucune obligation ou limitation tenant à l’existence d’un projet d’aménagement. Ainsi, le vice tiré de ce que le projet de construction autorisé par le permis de construire litigieux méconnaît l’article 1.1.1 du règlement du PLU applicable en zone 1 AUh est susceptible, au regard des dispositions du PLUi applicables à la date du présent jugement, de faire l’objet d’une mesure de régularisation.
Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et de fixer à deux mois, à compter de la notification du présent jugement, le délai dans lequel M. E… devra justifier au tribunal de l’obtention d’un permis de construire modificatif emportant la régularisation de ce vice. Dès lors qu’il est fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, il n’y a pas lieu de faire application, pour la régularisation du même vice, des dispositions concurrentes de l’article L. 600-5 du même code.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre le permis de construire délivré le 3 mai 2023 à M. E…, jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, imparti pour notifier au tribunal un permis de construire modificatif régularisant le permis de construire attaqué.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I… F…, premier dénommé pour l’ensemble des requérants, en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Pordic et à M. B… E….
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
T. LouvelLe président,
signé
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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