Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 16 juin 2025, n° 2503274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, Mme A, représentée par Me Gouy-Paillier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 12 décembre 2024 du jury d’admission à l’examen de grade de rédacteur territorial principal de 1ère classe organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes, ensemble la décision implicite de rejet opposée au recours gracieux présenté le 11 février 2025 ;
2°) de condamner le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
— que l’organisation de l’examen est entachée d’irrégularité dès lors que l’arrêté n°2023/077 du 5 mai 2023 portant règlement général relatif aux épreuves des concours et examens professionnels prévoit que les pièces d’identité au cours de l’épreuve orale sont contrôlées par le jury ;
— que le temps qui lui était normalement imparti pour son exposé lors de l’épreuve orale n’a pas été respecté par le jury ;
— que l’appréciation sur le caractère « illisible » de sa copie est contestable.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. La requête présentée par Mme A, rédactrice territoriale, est dirigée contre la délibération du 12 décembre 2024 du jury d’admission à l’examen de grade de rédacteur territorial principal de 1ère classe organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes qui l’a déclarée non admise.
3. Il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de se prononcer sur l’appréciation portée par un jury sur les mérites d’un candidat sauf si celle-ci est fondée sur des considérations autres que la seule valeur desdits candidats.
4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante ne soutient ni même n’allègue que sa moyenne de 10 sur 20, alors que le seuil d’admission a été fixé à 11 par le jury, serait fondée sur d’autres considérations que sa prestation lors des épreuves. Mme A se borne à des allégations manifestement sans fondement sur le contrôle de l’identité des candidats par le jury, dont il est difficile de concevoir qu’il puisse en être fait l’économie dans l’organisation d’un examen ou d’un concours, sur le fait, qu’à son avis, elle n’aurait pas disposé de tout le temps imparti pour son exposé lors de l’épreuve orale et sur la circonstance que sa copie aurait été considérée comme « illisible » par le jury, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier, le jury ayant porté une appréciation positive sur ladite copie en indiquant seulement « attention à l’écriture ». Il s’ensuit que les moyens dont elle se prévaut sont inopérants dès lors. Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.
Fait à Nice, le 16 juin 2025.
Le président,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef, La greffière
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