Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 nov. 2025, n° 2506578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506578 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés :
1°) de constater l’illégalité de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à la suite de sa demande de titre de séjour reçue le 12 mai 2025 ;
2) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de statuer expressément sur sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
- en l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour déposée en qualité de salarié le 12 mai 2025, elle a sollicité en vain la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ;
- la décision implicite rejetant sa demande méconnaît le principe d’examen individuel des situations personnelles garanti par l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- en s’abstenant de statuer sur la demande ou de délivrer une APS, l’administration porte une atteinte disproportionnée à son droit à la formation et au travail, protégés par les articles L. 421-19 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 dudit code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 de ce code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande.
3. Mme A… demande au juge des référés de constater l’illégalité de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à la suite de sa demande de titre de séjour reçue le 12 mai 2025 et d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour (APS) ou, à titre subsidiaire, de statuer expressément sur sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Elle ne précise pas les dispositions du code de justice administrative sur le fondement desquelles elle entend présenter sa demande. Elle ne justifie pas de l’urgence de l’affaire. En tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, elle n’a pas introduit de requête au fond distincte de sa requête en référé et demandant l’annulation de la décision implicite attaquée, refusant de lui délivrer une APS. Si elle soutient que cette décision implicite méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que, en s’abstenant de statuer sur la demande ou de délivrer une APS, l’administration porte une atteinte disproportionnée à son droit à la formation et au travail, elle n’établit pas l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. En outre, elle ne motive pas sa requête pour demander le prononcé d’une mesure utile qui pourrait être ordonnée sans faire obstacle à l’exécution de la décision implicite refusant la délivrance d’une APS. Par suite, quel que soit le fondement sur lequel elle s’appuie, la requête de Mme A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que la requérante présente de nouvelles requêtes, au fond ou en référé, si elle s’estime recevable et fondée à le faire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nice, le 10 novembre 2025.
Le juge des référés
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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