Non-lieu à statuer 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 23 avr. 2026, n° 2500783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier 2025 et 12 mars 2026, M. A… E…, représenté par Me Amrouche, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 août 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille mineure, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de faire droit à sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi de 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que
- la décision du 7 août 2024 est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas démontré que le maire de Bondy a procédé à l’enquête sur les ressources et le logement, en méconnaissance de l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à ce titre est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit des pièces enregistrées le 10 mars 2026 qui ont été communiquées.
Par une décision du 30 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- l’ordonnance n° 2506348 du 17 avril 2025 du juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Israël, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant pakistanais, a sollicité, le 21 septembre 2021, le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille née le 1er décembre 2023. Par une décision du 7 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande. Par un courrier reçu le 18 septembre 2024, M. A… a formé un recours gracieux devant le préfet de la Seine-Saint-Denis qui l’a implicitement rejeté. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision du 7 août 2024, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du 30 septembre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 22 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D… C…, attachée principale d’administration de l’Etat, adjointe au chef du bureau du séjour, signataire de la décision litigieuse, pour signer, notamment, la décision en litige, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas démontré qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision du 7 août 2024 comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen de la demande de M. A… avant de prendre la décision attaquée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorisation d’entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l’autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l’étranger ou le maire de la commune où il envisage de s’établir. Le maire, saisi par l’autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l’article L. 434-7. Cet avis est réputé rendu à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l’autorité administrative ». Aux termes de l’article R. 434-13 du même code : « Après vérification des pièces du dossier de demande de regroupement familial et délivrance à l’intéressé de l’attestation de dépôt de sa demande, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration transmettent une copie du dossier au maire de la commune de résidence de l’étranger ou au maire de la commune où l’étranger envisage de s’établir ». Aux termes de l’article R. 434-15 du même code : « Le maire dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception du dossier pour vérifier si les conditions de ressources et de logement prévues aux 1° et 2° de l’article L. 434-7 sont remplies. Il dispose d’un délai de durée égale, s’il a été saisi à cette fin par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, pour émettre un avis sur le respect des principes essentiels qui régissent la vie familiale en France, prévu au 3° du même article ». Aux termes de l’article R. 434-16 du même code : « Pour procéder à la vérification des conditions de ressources mentionnées à l’article R. 434-4, le maire examine les pièces justificatives mentionnées à l’article R. 434-11 ». Aux termes de l’article R. 434-19 du même code : « Des agents spécialement habilités des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement ou, à la demande du maire, des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration peuvent procéder à la visite du logement, s’il est disponible, pour vérifier s’il réunit les conditions minimales de confort et d’habitabilité. Cette visite doit faire l’objet d’une autorisation écrite du demandeur lors du dépôt de la demande. En cas de refus de l’occupant, les conditions de logement sont réputées non remplies ». Aux termes de l’article R. 434-25 du même code : « Dès réception du dossier de regroupement familial et de l’avis motivé du maire ou, à défaut d’avis, à l’expiration du délai mentionné à l’article R. 434-23 [avis réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier], l’Office français de l’immigration et de l’intégration : 1° Vérifie, le cas échéant, le respect des conditions de ressources et de logement prescrites aux articles R. 434-4 et R. 434-5 ; 2° Procède, si nécessaire, à un complément d’instruction et, s’il n’a pas déjà été saisi par le maire, à des vérifications sur place ; 3° Transmet le dossier au préfet pour décision ».
Le requérant soutient qu’il n’est pas démontré que le préfet a fait procéder à la réalisation de l’enquête des ressources et de logement par le maire de Bondy. Toutefois, il résulte des articles R. 434-23 et R. 423-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’après l’expiration du délai au terme duquel le maire de la commune est réputé avoir émis un avis implicite favorable, le dossier du demandeur est transmis à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, lequel, procède, dans cette hypothèse, à la vérification des conditions de logement et de ressources. Dans ces conditions, dès lors qu’il n’est pas contesté que le maire a été saisi et que ce dernier est réputé avoir rendu un avis implicite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière, du fait que l’enquête a été réalisée par un agent de l’Office.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes :1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / (…) / ». Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième (…) ». Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à :/ 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; 3° Cette moyenne majorée d’un cinquième pour une famille de six personnes ou plus ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du SMIC au cours de cette même période, même s’il est toujours possible, pour le préfet, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. Dans ce dernier cas, la période de référence de douze mois est celle précédant la date de la décision par laquelle le préfet statue sur la demande de regroupement familial.
En l’espèce, il est constant que M. A… ne justifiait pas, sur la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande de regroupement familial, de ressources suffisantes. Si l’intéressé soutient disposer de ressources suffisantes depuis le 13 mai 2024 dès lors qu’il a été recruté par une société et qu’il perçoit depuis lors un salaire supérieur au SMIC, il n’établit pas, par cette seule assertion, disposer de ressources suffisantes au cours des douze mois précédant la décision attaquée, ni même des douze mois précédant la décision née le 18 janvier 2025 rejetant son recours gracieux. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis qui pouvait refuser de faire droit à la demande de regroupement familial sur ce seul motif n’a pas méconnu les dispositions citées au point 8.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
M. A…, qui ne conteste pas le motif tiré de l’insuffisance de ses ressources, se borne à se prévaloir de la durée de son mariage et de la stabilité de ses revenus sans toutefois assortir ces assertions d’aucune précision ni même de pièces. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales cité au point précédent. Ces moyens doivent dès lors être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Amrouche.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Israël, vice-président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le président-rapporteur,
M. IsraëlLe magistrat le plus ancien,
M. Marias
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Mutualité sociale ·
- Logement ·
- Recouvrement ·
- Aide ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Recours administratif ·
- Montant ·
- Mise en demeure ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Administration fiscale ·
- Tva ·
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Guadeloupe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prime ·
- Décret ·
- Thermodynamique ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Pompe à chaleur ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Facture
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Subsidiaire ·
- Bénéficiaire ·
- Asile ·
- Haïti ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation de travail
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Refus d'agrément ·
- Établissement d'enseignement ·
- Véhicule à moteur ·
- Service postal ·
- Dépôt ·
- Pièces ·
- Agrément ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service public ·
- Assainissement ·
- Justice administrative ·
- Industriel ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence des juridictions ·
- Collectivités territoriales ·
- Agglomération ·
- Juridiction administrative ·
- Public
- Décision implicite ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Garde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délai ·
- Demande
- Certificat d'aptitude ·
- Recours gracieux ·
- Education ·
- Enseignement ·
- Enseignant ·
- Expérience professionnelle ·
- Scolarisation ·
- Handicap ·
- Degré ·
- Recours contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Charge de famille ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sérieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.