Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 avr. 2026, n° 2603892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, M. C… A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 23 février 2026 portant suspension de mon permis de conduire pour une durée de deux mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui restituer son permis de conduire.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est chargé de famille ayant des responsabilités familiales quotidiennes nécessitant impérativement l’usage d’un véhicule et chef d’entreprise, que la suspension de son permis de conduire entraînera de graves conséquences pour son entreprise et qu’il dispose d’un casier routier vierge ou « quasi-vierge » démontrant une absence de dangerosité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la décision en litige est entachée de contradiction de motifs, que l’avis de rétention ne comporte aucun numéro de procès-verbal, que la case relative à la clôture du procès-verbal n’est pas remplie, que le rubrique « nature du titre » demeure vide, comme celle intitulée « contravention connexe », que l’avis de rétention comporte des annotations manuscrites non datées, non paraphées et non explicitées, que l’ensemble des irrégularités relevées sont substantielles, que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et que la mesure est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision.
D’autre part, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En premier lieu, si M. A… B… soutient que la condition d’urgence définie à l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative est satisfaite, il se borne à alléguer, sans autre précision, ni justification, qu’il est chargé de famille ayant des responsabilités familiales quotidiennes nécessitant impérativement l’usage d’un véhicule et chef d’entreprise, que la suspension de son permis de conduire entraînera de graves conséquences pour son entreprise et qu’il dispose d’un casier routier vierge ou « quasi-vierge » démontrant une absence de dangerosité. Cependant, par les éléments qu’il produit, le requérant ne justifie manifestement pas de la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la mesure en litige.
En deuxième lieu, les moyens invoqués par M. A… B… à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent manifestement pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
En troisième et dernier lieu, M. A… B… ne justifie pas avoir saisi parallèlement la juridiction d’une requête aux fins d’annulation de la mesure en litige, ne produisant pas la copie de ce recours, en méconnaissance de l’article R. 522-1 précité du code de justice administrative. Par suite et en tout état de cause, la requête de M. A… B… est irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Melun, le 14 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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