Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 25 juin 2025, n° 2500631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500631 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 4 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 février 2025, le président du tribunal administratif de Nancy a transféré au tribunal administratif de Nice le dossier de la requête de M. D C, enregistrée le 28 janvier 2025.
Par cette requête, M. C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 9 décembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Il soutient que :
— la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de Meurthe-et-Moselle qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Raison,
— et les observations de Me Ayadi, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant russe, né le 8 août 1972 à Artashat (Arménie) a fait l’objet d’un arrêté en date du 9 décembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de douze mois. M. C demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ».
3. Si le requérant soutient que la décision contestée porte atteinte à sa vie privée et familiale, aux motifs qu’il est le père d’un enfant handicapé, dont la prise en charge médicale n’existe pas dans son pays d’origine, et qu’il est présent sur le territoire depuis huit ans, il ne fournit aucune pièce susceptible d’étayer ses allégations. Dans ces conditions, en l’absence de production de pièces au soutien de sa requête, le requérant n’établit pas que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. En l’espèce, le requérant ne justifie pas que l’état de santé de son enfant nécessiterait une prise en charge dont le défaut entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité alors même que l’OFII a estimé dans son avis du 28 mai 2024 que l’état de santé de l’enfant B C peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine, confirmant ainsi un précédent avis émis par l’OFII le 5 novembre 2020. Par suite, alors que par ailleurs la cellule familiale peut se reconstituer en Russie, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision qu’il conteste méconnaîtrait l’intérêt supérieur de ses enfants A et B tel qu’il est garanti par l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
6. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas entaché l’arrêté litigieux d’une erreur manifeste d’appréciation et par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sorin, présidente,
— Mme Raison, première conseillère,
— M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Genovese, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La rapporteure,
signé
L. RAISONLa présidente,
signé
G. SORIN
La greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe et Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
P/Le greffier en chef,
La greffière
2500631
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