Annulation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 23 juil. 2025, n° 2302221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2302221 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2023, Mme C… B…, représentée par Me Ghaem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2022-9764045926 du 12 janvier 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a invitée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et dans l’intervalle de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et dans l’intervalle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet a estimé à tort qu’elle avait obtenu son droit au séjour frauduleusement ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour d’une durée de trois ans :
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’aucune obligation de quitter le territoire n’a été prononcée à son encontre, l’arrêté litigieux ne mentionnant qu’une invitation à quitter le territoire, qui n’est pas un acte décisoire susceptible de recours contentieux.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 14 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 février 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marchessaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante comorienne née le 6 juillet 1993 à Sima-Anjouan (Union des Comores), qui soutient être arrivée à Mayotte en 1998, a demandé au préfet de Mayotte de lui renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 12 janvier 2023, le préfet de Mayotte a refusé de lui renouveler le titre de séjour sollicité, l’a invitée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 12 janvier 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
En premier lieu, pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour mention « vie privée et familiale » de Mme B…, le préfet de Mayotte a relevé, dans l’arrêté contesté, que son hébergeur, M. A…, est connu pour avoir délivré des attestations d’hébergement à titre gratuit à quatre-vingt-dix personnes et pour avoir reconnu avoir délivré au moins cent trente fausses attestations de résidence à l’occasion d’un procès correctionnel qui a abouti à sa condamnation par le juge pénal le 12 décembre 2022. En estimant que Mme B… avait utilisé un document apocryphe afin de constituer un dossier de demande de titre de séjour, le préfet doit être regardé comme établissant dans les circonstances de l’espèce, la fraude dont s’est rendue coupable la requérante en produisant un document falsifié pour les besoins de sa demande de titre de séjour. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Mayotte aurait commis une erreur de droit en retenant ce motif de fraude à l’attestation à l’hébergement dès lors qu’elle a été contrainte d’y avoir recours dans l’attente de voir sa situation régularisée en raison de ses conditions de vie particulièrement précaires.
En second lieu, Mme B… soutient qu’elle est entrée en France en 1998, à l’âge de 5 ans et qu’elle y réside depuis près de 25 ans. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a été scolarisée à Mayotte de 2002 à 2012, date à laquelle elle a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) d’assistante technique en milieu familial et collectif. Elle a suivi une formation « Atelier de pédagogie personnalisée » en 2013, puis s’est inscrite à Pôle Emploi en 2015 et en 2022. Elle a effectué un service civique de novembre 2017 à juillet 2018 et a également obtenu en juin 2018 un certificat de compétences de citoyen de sécurité civile auprès de la Croix-Rouge. Par ailleurs, Mme B… est mère d’une enfant née le 1er mai 2021 et donc âgée de moins de 2 ans à la date de la décision attaquée et dont il n’est pas démontré qu’elle ne pourrait pas repartir avec elle dans son pays d’origine où elle n’établit ni même n’allègue y être dépourvue de toutes attaches. Mme B… ne démontre pas, en outre, avoir noué des liens particuliers en France et ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle d’une particulière intensité. Dans ces conditions et alors même que sa mère, deux demi-frères et deux demi-sœurs résident à Mayotte, eu égard aux conditions de séjour en France de Mme B…, la décision contestée n’a pas porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant refus de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
6. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-6 du code précité : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /(…) ».
7. Lorsque le refus de titre de séjour ou le retrait de titre de séjour opposé à la demande d’un étranger s’accompagne d’une « invitation à quitter le territoire français », cette invitation, qui est la conséquence nécessaire de la décision de refus ou de retrait de titre ne fait pas, par elle-même grief, et ne constitue pas, dès lors, une décision susceptible de recours. Il ressort de l’article 3 de l’arrêté en litige que le préfet de Mayotte s’est borné à mentionner qu’en application de l’article L. 612-2 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme B… est invitée à quitter le territoire français sans délai. Il n’a ainsi pris en son encontre aucune obligation de quitter le territoire. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que le préfet de Mayotte ne pouvait sans commettre d’erreur de droit assortir cette invitation à quitter le territoire d’une décision portant interdiction de retour.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 janvier 2023 du préfet de Mayotte en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement, qui annule seulement la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, n’implique aucune mesure d’exécution de la part de l’administration. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
D EC I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 janvier 2023 du préfet de Mayotte en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, où siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUX
Le président,
Ch. BAUZERAND
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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