Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2406768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406768 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 décembre 2024, 18 et 24 septembre 2025 dont le dernier mémoire n’a pas été communiqué, M. A… B…, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’annuler, à titre subsidiaire, la décision fixant la Russie comme pays de destination de la mesure d’éloignement contenue dans l’arrêté du 18 novembre 2024 ;
3°) d’annuler, à titre subsidiaire, la décision portant obligation de quitter le territoire contenu dans l’arrêté du 18 novembre 2024 ;
4°) d’enjoindre au préfet de Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 742-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir et jusqu’au réexamen de sa situation administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.000 € en application en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur de fait ;
- le préfet a commis une erreur de droit en exigeant qu’il soit porté à sa connaissance tout élément permettant d’éclairer sa situation personnelle, familiale et professionnelle afin qu’il puisse apprécier son droit au séjour ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que son droit d’être entendu a été méconnu ;
- il ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’ayant déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile, il dispose du droit de se maintenir sur le territoire ;
- la décision fixant la Russie comme pays de destination de la mesure d’éloignement méconnaît les dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
- et les observations de Me Della Monaca substituant Me Oloumi représentant M. B…, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant russe né le 2 janvier 1961 a fait l’objet d’un arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. B… demande principalement au tribunal l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour prendre l’arrêté en litige, le préfet des Alpes-Maritimes s’est notamment fondé sur le fait que la demande d’asile formée par M. B… en son nom et au nom de ses enfants mineurs avait été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 24 octobre 2023 et, par suite, sur le fait qu’aucun membre de sa famille ne s’était vu accorder un statut de protégé international en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que si sa demande d’asile a été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 24 octobre 2023, celle-ci a indiqué dans son dispositif que la demande d’asile présentée pour le compte de l’un de ses enfants devenu majeur à cette date, était renvoyé pour examen devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dès lors qu’il n’avait pas été entendu par lui. Dans ces conditions, et alors que l’examen de la demande d’asile de l’un de ses enfants était toujours pendante, le préfet, en prenant l’arrêté en litige a commis une erreur de fait. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
3. Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu et après examen de l’ensemble des autres moyens de la requête, n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour au requérant mais seulement qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, le temps du réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sous réserve d’une évolution dans les circonstances de fait ou de droit. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
4. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Oloumi sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B… dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour sous réserve d’une évolution dans les circonstances de fait ou de droit.
Article 3 : l’Etat versera une somme de 1.000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à Me Oloumi sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
La présidente,
signé
G. Taormina La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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