Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2319353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2319353 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 août 2023, 16 septembre 2025 et 23 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Atger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juillet 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de rétablir ses conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir rétroactivement ses conditions matérielles d’accueil dans un délai de 48 heures à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut, d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII le versement d’une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’OFII n’a pas rétabli ses conditions matérielles d’accueil à compter du 1er janvier 2022, de sorte qu’il y a lieu de se prononcer sur ses conclusions ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière en l’absence de prise en compte de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’OFII s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les articles 17 et 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que, contrairement au motif retenu, il ne s’est pas abstenu de se rendre à des convocations ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 et 19 septembre 2025, l’OFII conclut à ce qu’il n’y a plus lieu de se prononcer sur la requête présentée par M. A….
Il soutient que les conditions matérielles d’accueil ont été rétablies postérieurement à la décision en litige pour la période du 30 juin 2022 au 30 septembre 2023.
Par une décision du 4 octobre 2023, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par le bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Maréchal,
- et les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant afghan né le 5 avril 1996, a présenté une demande d’asile en France le 4 juin 2021. Le 9 juin 2021, il a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par une décision du 30 juin 2022, l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait. Le 16 février 2023, M. A… a demandé à cet établissement public de rétablir ses conditions matérielles d’accueil. Cette demande a été implicitement rejetée. Par une ordonnance n° 2311748 du 7 juin 2023, la juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de cette décision implicite et a ordonné à l’OFII de réexaminer le droit de M. A… au rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 19 juin 2023, l’OFII a refusé de rétablir les conditions matérielles de l’intéressé. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cette décision du 19 juin 2023.
Sur l’exception de non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a rétabli les conditions matérielles d’accueil de M. A… en lui versant, en décembre 2023, la somme de 3 114,40 euros, correspondant au bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile du 30 juin 2022 au 30 août 2023. En versant cette allocation au titre des mois de mars, avril mai et juin 2023, postérieurs à la demande présentée par l’intéressé le 16 février 2023, et en versant également cette même allocation au titre des mois de juillet et août 2023, postérieurs à la décision attaquée, l’OFII doit être regardée comme ayant retiré la décision attaquée. Il est par ailleurs constant que M. A…, qui s’est vu accorder la protection subsidiaire le 27 juillet 2023, ne détenait plus de droit à obtenir le versement du bénéfice de son allocation à compter de septembre 2023 en vertu du second alinéa de l’article L. 551-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Si M. A… soutient qu’il appartenait également à l’OFII de lui verser une somme au titre de la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022, la décision attaquée constituait toutefois une décision rejetant sa demande présentée le 16 février 2023. Or il ne ressort pas des termes de cette demande que M. A… avait sollicité un rétablissement rétroactif de ses conditions matérielles d’accueil.
4. La décision attaquée ayant été retirée, il n’y a plus lieu, ainsi que le fait valoir l’OFII, de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A….
Sur les frais liés au litige :
5. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros à verser à Me Atger, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de se statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A….
Article 2 : L’OFII versera à Me Atger une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Atger et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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