Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 9 déc. 2025, n° 2306316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 3 juillet 2023, le 22 août 2024 et le 12 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bechelen, demande au tribunal d’annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 027,46 euros constitué sur la période du 1er avril 2022 au 31 octobre 2022.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que l’agent ayant effectué le contrôle ait été assermenté ;
- il a traversé de graves difficultés financières ;
- il a été expulsé de son logement et a été hébergé à dans un hôtel dont le gérant lui a subtilisé ses affaires personnelles laissées en dépôt ;
- il a été reconnu prioritaire en octobre 2018 au titre du droit au logement ;
- des amis et connaissances lui ont prêté de l’argent pour subvenir à ses besoins ;
- il n’a pas réussi à expliquer sa situation à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience publique :
- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
- les observations de Me Bechelen, représentant M. B…, qui rappelle à l’audience que les crédits relevés par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône correspondent à des prêts,
- la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… était bénéficiaire du revenu de solidarité active et de l’aide personnalisée au logement dans les Bouches-du-Rhône. A la suite d’un contrôle sur place, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 027,46 euros constitué sur la période du 1er avril 2022 au 31 octobre 2022 par une décision du 1er juin 2023, dont M. B… demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ».
3. Il ne résulte d’aucune pièce versée en défense, que l’agent en charge du contrôle ait été assermenté. Par suite le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 1er juin 2023 doit être annulée.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 1er juin 2023 par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 027,46 euros constitué sur la période du 1er avril 2022 au 31 octobre 2022 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressé au conseil départemental des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. Caselles
La greffière,
Signé
S. Lakhdari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
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