Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 3 juin 2025, n° 2310579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2310579 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL D Holding |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, la SARL D Holding, représentée par Me Sebban, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 ;
2°) de condamner l’Etat aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a été privée d’un débat oral et contradictoire dès lors que la problématique de la déduction de charges n’a pas été invoquée lors des interventions du vérificateur ;
— l’administration a refusé, à tort, la déduction de dépenses de prospection effectuées dans le cadre des futures collections de ses filiales ;
— les frais de déplacement présentent un caractère professionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, l’administrateur de l’Etat chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les cotisations supplémentaires mises à la charge de Mme C épouse D étant fondées sur les dispositions des articles 109-1-1°, il entend substituer, à titre subsidiaire, à ces dispositions, celles du c) de l’article 111 du code général des impôts ;
— les autres moyens soulevés par la SARL D Holding ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 décembre 2024 à 12 heures.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alidière,
— et les conclusions A Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL D Holding a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les années 2014 à 2016. A la suite de ce contrôle, l’administration fiscale lui a notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 31 juillet 2020. Par la présente requête, la SARL D Holding demande la décharge de ces impositions supplémentaires.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
2. Dans le cas où la vérification de la comptabilité d’une entreprise a été effectuée soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l’a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c’est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu’il ait eu la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat.
3. Il résulte de l’instruction que les opérations de contrôle se sont déroulées au sein des locaux de la société entre les 27 juillet et 4 décembre 2017 en présence de son gérant. Si la SARL D Holding invoque l’absence de débat quant à la problématique de la déduction de charges, elle ne produit aucun élément de nature à établir que, lors de ces différentes réunions, le vérificateur se serait soustrait à toute discussion notamment à ce sujet. Par suite, la société requérante n’établit pas avoir été privée d’un débat oral et contradictoire avec le vérificateur et n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que la procédure d’imposition est, pour ce motif, entachée d’irrégularité.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
4. Aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts, applicable à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : 1° Les frais généraux de toute nature () ». En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable de justifier tant du montant des charges qu’il entend, en application du I de l’article 39 du code général des impôts précité, déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
En ce qui concerne les dépenses de prospection :
5. D’une part, la circonstance que les dépenses de prospection soient déductibles conformément à l’article 39 du code général des impôts est sans incidence sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction que la déduction d’achats d’articles de mode, sacs, chaussures et lingerie a été refusée par l’administration au motif que ces dépenses n’ont pas été engagées dans l’intérêt de la SARL D Holding. Elle a, en effet, estimé que ces dépenses ne pouvaient être regardées comme des achats de prospection exposés par la société requérante en vue de la définition des collections de ses filiales. Pour ce faire, elle a relevé l’existence d’achat unique dans une taille, l’absence de présence des achats dans les locaux de la société, l’absence de documents ou tout autre élément démontrant que les articles achetés ont servi de modèle pour les collections vendues dans les boutiques de ses filiales et la circonstance que la société requérante exerce une activité de négoce sans lien avec la conception ou la fabrication des produits vendus dans les boutiques de ses filiales. Ces éléments ne sont pas sérieusement remis en cause par la société requérante au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2016, qui ne produit aucun contrat ou tout autre document lui confiant des missions de définition de collections. Si elle produit des photographies des collections de ses filiales ainsi que des photographies prises dans des magasins notamment de luxe, elle n’apporte aucun document ou élément de nature à justifier que les achats litigieux constituent des articles de prospection transmis notamment aux fournisseurs dans le cadre de son activité de négoce. Enfin, l’administration fait valoir, sans être utilement contredite, que les bacs de marchandises ainsi que les penderies ne comportaient aucun des achats dont la déduction a été remise en cause par le service. Par conséquent, les dépenses litigieuses ne peuvent être regardées, au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2016, comme des articles de prospection exposés dans l’intérêt de la société.
7. En revanche, la société requérante produit un contrat conclu le 1er avril 2016 avec la société GDI. Aux termes des stipulations de l’article 4 de ce contrat, la société requérante mettra à disposition de son cocontractant « toutes les marchandises achetées en prospection en France et dans tout autre pays dans divers établissements proposant des articles de mode afin de cibler précisément l’offre commerciale la plus adaptée ». Dans ce cadre contractuel, il résulte de l’instruction, et notamment du message électronique du 9 juillet 2016, que la SARL D Holding a transmis à la société GDI ses achats de prospection dans le but de cibler une offre commerciale adaptée. Les éléments versés par la société requérante permettent donc d’établir qu’à compter du 1er avril 2016, elle était contractuellement tenue de mettre à disposition de la société GDI, des achats de prospection qu’elle lui a effectivement remis. Dans ces conditions, la société requérante démontre qu’à compter du 1er avril 2016, les dépenses correspondant à des achats de prospection ont été exposées dans l’intérêt de la société. Par suite, la société requérante est fondée à demander une réduction de ses bases d’imposition à l’impôt sur les sociétés à concurrence d’une somme de 2 386,66 euros correspondant aux six dépenses remises en cause par l’administration entre les 1er avril 2016 et 25 juin 2016 et, par voie de conséquence, la décharge des droits et pénalités correspondants.
En ce qui concerne les dépenses de voyages :
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’administration a refusé d’admettre en déduction les dépenses liées à un voyage à Florence intervenu entre les 31 janvier et 2 février 2014 au motif que la société n’apportait aucun élément de nature à démontrer le caractère professionnel de ce voyage. Elle a, dans ce cadre, relevé qu’aucun document tel que des comptes-rendus aux filiales n’avait pu être présenté et que la société n’était pas en mesure d’expliquer les conséquences concrètes de ce voyage intervenu le week-end sur son activité. La société requérante conteste cette analyse faisant valoir que M. et Mme D étaient accompagnés, lors de leur voyage, par le directeur de la société Valège et que ce voyage a été réalisé dans un « esprit entrepreneurial » en vue d’étudier les collections de certaines sociétés italiennes. Toutefois, ils ne l’établissent pas en se bornant à produire quelques photographies non datées d’articles de magasins qui ne sont assorties d’aucun élément postérieur de nature à démontrer leur exploitation dans le cadre de l’activité de la société ou de ses filiales, ni par la circonstance que le directeur de la société Valège accompagnait M. et Mme D lors de ce voyage. Par ailleurs, si la société requérante se prévaut d’échanges intervenus le lendemain du retour du voyage A et Mme D avec le dirigeant de la société Valège, cet échange relatif à des prévisions financières, qui ne mentionne pas le voyage à Florence, n’est pas de nature à démontrer le caractère professionnel du voyage. Dans ces conditions, les dépenses litigieuses ne peuvent être regardées comme ayant été exposées dans l’intérêt de la société.
9. En deuxième lieu, l’administration a refusé d’admettre en déduction des dépenses liées à un voyage à Miami intervenu entre les 2 et 20 octobre 2015. Pour refuser de reconnaître le caractère professionnel de ce voyage, elle a relevé qu’aucun document tel que des comptes-rendus aux filiales n’avait pu être présenté et que la société n’était pas en mesure d’expliquer les conséquences concrètes de ce voyage sur son activité. La société requérante conteste cette analyse faisant valoir que le voyage à Miami poursuivait trois finalités professionnelles, à savoir l’observation de vélos et de boards, des rencontres avec un professionnel de l’immobilier ainsi que la prospection dans le secteur de l’immobilier médical. Toutefois, les quelques photographies de boards et la capture d’écran d’un site Internet ne permettent pas, à elles seules, en l’absence de tout autre document de nature à justifier les dires de la société, d’établir le caractère professionnel du voyage à Miami. Dans ces conditions, les dépenses litigieuses ne peuvent être regardées comme ayant été exposées dans l’intérêt de la société.
10. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que les dépenses liées à un voyage en Indonésie entre les 3 et 20 août 2016 n’ont pas été admises par l’administration en l’absence de caractère professionnel avéré. Elle a, dans ce cadre, estimé qu’aucun document tel que des comptes-rendus aux filiales n’avait pu être présenté et que la société n’était pas en mesure d’expliquer les conséquences concrètes de ce voyage sur son activité. Pour contester cette analyse, la société requérante fait valoir qu’elle a procédé à diverses prospections dans le domaine de la mode, de la décoration, de l’ameublement et de l’investissement immobilier. Toutefois, elle n’en justifie pas en produisant quelques factures d’achats non nominatives. Par ailleurs, les échanges de mails entre Mme D et M. B visant à obtenir des renseignements sur un éventuel investissement immobilier en Indonésie ou encore la création d’une société postérieurement au retour du voyage en Indonésie ne suffisent pas à démontrer que le voyage en Indonésie réalisé au mois d’août avec les membres de la famille A et Mme D a été exposé dans l’intérêt de la société D Holding. Enfin, en se bornant à soutenir que le voyage comprenait l’ensemble des actionnaires de la société requérante de sorte qu’ils ont pu évoquer tous les jours l’évolution de la société, la société requérante, dont les actionnaires sont membres de la même famille, n’apporte aucun élément sérieux de nature à démontrer le caractère professionnel du voyage en Indonésie.
11. Enfin, et en tout état de cause, la circonstance que les dépenses de prospection soient déductibles conformément à l’article 39 du code général des impôts est sans incidence sur le
bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de base légale sollicitée en défense, que la SARL D Holding est seulement fondée à demander une réduction de ses bases d’imposition à l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clos en 2016, à concurrence d’une somme de 2 386,66 euros et, par voie de conséquence, la décharge des droits et pénalités correspondants à cette réduction de base.
Sur les dépens :
13. La présente instance n’a donné lieu à l’exposé d’aucun dépens. Par suite, les conclusions de la requête de la SARL D Holding tendant à ce que l’Etat soit condamné aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, la somme que la SARL D Holding demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les bases de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clos en 2016 sont réduites de 2 386,66 euros.
Article 2 : La SARL D Holding est déchargée, en droits et pénalités, des sommes au titre de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clos en 2016 à hauteur de la réduction de la base imposable mentionnée à l’article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL D Holding est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée D Holding et à l’administrateur de l’Etat chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal
Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
A. ALIDIERE
La présidente,
Signé
M-O LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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