Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 25 août 2025, n° 2504811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son titre de séjour est expiré depuis le 1er août 2025, qu’il n’a plus de ressources et que France Travail lui a adressé un courrier de cessation d’inscription en raison de l’irrégularité de son séjour ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à sa liberté de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Duroux, première conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 521-3 de ce code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais extrêmement brefs.
3. M. B, ressortissant russe, né le 17 septembre 1958, soutient que son titre de séjour est expiré depuis le 1er août 2025 alors qu’il en a sollicité le renouvellement par une demande reçue par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 5 juin 2025, sans qu’un récépissé ne lui soit délivré. Pour justifier de l’urgence à saisir le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, le requérant allègue qu’il n’a plus de ressources et qu’il a reçu de France Travail une décision l’informant de la cessation d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi. Toutefois, le requérant ne justifie pas, par les pièces produites et l’ensemble des circonstances exposées, d’une situation d’urgence impliquant que le juge des référés se prononce dans un délai de 48 heures et ordonne une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale à très bref délai sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, alors qu’au demeurant, si l’urgence est avérée, il est loisible au requérant de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu’il soit enjoint aux services préfectoraux de lui délivrer le récépissé sollicité.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M A B.
Fait à Nice, le 25 août 2025.
La juge des référés
signé
G. DUROUX
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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