Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 janv. 2026, n° 2518885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 24 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Okila, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’obligation de production de la preuve de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
- elle méconnait son droit à être entendu, en violation des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de la Convention de Genève de 1951 ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle méconnaît le principe du contradictoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A…, ressortissant de nationalité égyptienne, est né le 2 juin 1997. La procédure afférente à sa demande d’asile a été clôturée par une décision du 31 octobre 2023 du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel a également prononcé deux décisions de refus de réouverture après clôture en date du 22 mars 2024. Le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a déclaré sa demande de réexamen recevable par une décision du 23 janvier 2025. Statuant en procédure accélérée sur sa demande, il l’a ensuite rejetée, par une décision du 28 mars 2025. M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 5 mai 2025, pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné.
2.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
3.
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00306 du 11 mars 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné à M. C… D… attaché d’administration hors classe de l’État, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente est manifestement infondé et doit être écarté.
4.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français et de la décision fixant pays de destination. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée est manifestement infondé et doit être écarté.
5.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de cet article L. 542-2 : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 (…) ». Aux termes de cet article L. 531-24 : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; (…) ».
6.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé des informations de la base de données « Telemofpra » produit en défense par le préfet de police et qui a été versé aux débats, que la demande d’asile de M. A… a été rejetée par des décisions des 31 octobre 2023 et 22 mars 2024 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, et que ce dernier a ensuite statué en procédure accélérée sur sa demande de réexamen, considérée comme recevable, et l’a rejetée par une décision en date du 28 mars 2025. Ainsi, en application des dispositions du d) du 1° de l’article L. 542-2 cité ci-dessus, le droit de M. A… de se maintenir sur le territoire français a pris fin à cette date et ce dernier pouvait dès lors faire l’objet d’une mesure d’éloignement sans attendre la décision de la Cour nationale du droit d’asile qu’il a saisie le 15 mai 2025 postérieurement à la date de la décision attaquée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de la décision attaquée et pouvait, dès lors, faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation de production de la preuve de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et doit être écarté.
7.
En quatrième lieu, le droit d’être entendu préalablement à une mesure d’éloignement, qui, s’agissant d’un demandeur d’asile, a été satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est inopérant.
8.
En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 qu’à la date de l’arrêté attaqué M. A… ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des dispositions de l’article L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet était en droit de prononcer à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, en application des dispositions de l’article L. 611-1 du même code. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
9.
En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’appui des conclusions aux fins d’annulation de l’obligation de quitter le territoire.
10.
En septième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français, qui ne fait l’objet que d’un très bref développement et à l’appui duquel aucune pièce n’est produite, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
11.
En huitième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de la convention de Genève de 1951, qui ne fait l’objet d’aucun développement et à l’appui duquel aucune pièce n’est produite doit être écartée comme n’étant manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12.
En premier lieu, M. A…, qui se borne à soutenir que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle propre à caractériser un risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d’origine, qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision fixant le pays de destination. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 7, M. A… a été mis à même de présenter ses observations au cours de la procédure d’asile dont il a été l’objet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté comme manifestement infondé.
13.
En deuxième lieu, la décision attaquée fixant le pays à destination duquel M. A… pourra être éloigné comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est manifestement infondé.
14.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
15.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Okila et au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 janvier 2026.
La vice-présidente de la 4ème section,
signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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