Annulation 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch. - juge unique, 26 déc. 2024, n° 2203220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203220 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Hollet demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire, ensemble les décisions de retraits de points visées par cette décision pour un total de 19 points ;
2°) d’enjoindre au ministre de lui restituer son permis recrédité du total de points indument retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— il n’est pas établi qu’il a reçu l’information prévue par les dispositions de l’article
L. 223-3 du code de la route ;
— il n’a pas reçu notification de son retrait de point dans les conditions prévues à l’article R. 223-4 du code de la route ;
— la réalité des infractions en cause n’est pas établie ;
— l’imputabilité des infractions en cause n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— les points retirés consécutivement aux infractions des 5 décembre 2012 et
8 septembre 2013 ont été restitués au requérant après l’enregistrement de la présente requête ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Harang, magistrat délégué, a été entendu à l’audience, les parties n’étant, ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
1. Il résulte de l’instruction que les points retirés consécutivement aux infractions des 5 décembre 2012 et 8 septembre 2013 n’apparaissent plus sur le relevé d’information intégral du requérant. Par suite, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant procédé, postérieurement à l’introduction de la requête, au retrait de ces décisions. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction dirigées contre ces retraits de points ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions portant retrait de points :
2. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Le requérant ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ".
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 223-3 du code de la route : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III.- Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. Si le retrait de points lié à cette infraction n’aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l’auteur de l’infraction, celui-ci est informé par le ministre de l’intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l’intérieur constate et notifie à l’intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1, 2 et 4 de l’article L. 223-6. Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. () ».
5. Enfin, depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. Enfin, la mention de l’absence de signature pour cause de covid-19, ainsi que la mention « N/A », possèdent également la même valeur probante durant toute la période d’application des règles sanitaires alors applicables pour lutter contre le Covid-19, dès lors qu’elle permet d’attester que le contrevenant a pu prendre connaissance de ces informations, sans qu’il ait eu à apposer sa signature sur le document.
S’agissant de l’infraction commise le 13 juin 2015 :
6. Il résulte de l’instruction que l’infraction commise le 13 juin 2015 a été relevée au moyen d’un procès-verbal électronique édité à l’aide d’un appareil exploitant un logiciel mettant en œuvre l’arrêté du 4 décembre 2014 faisant apparaître l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il ressort de ce procès-verbal électronique qu’il a été signé par l’agent verbalisateur et comporte les informations requises des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. En outre, Il résulte de l’instruction que le requérant, qui s’est acquitté du paiement de l’amende forfaitaire correspondant à cette infraction, a nécessairement reçu le courrier du ministre de l’intérieur l’invitant à s’acquitter de ce paiement. En outre, il n’établit pas, à défaut de produire le document qui lui a été remis, que celui-ci ne comportait pas l’ensemble des informations exigées. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information. Par suite, le moyen tiré de l’absence de ces informations doit être écarté.
S’agissant des infractions commises les 25 décembre 2020, 19 octobre 2020, 16 mai 2021, 21 juillet 2021, 9 août 2021, 3 septembre 2021, 13 novembre 2021 et 31 octobre 2021 :
7. Il résulte de l’attestation de paiement établie par le trésorier du contrôle automatisé, produite par le ministre de l’intérieur que le requérant a procédé au règlement de l’amende forfaitaire majorée dont il était redevable à raison du non-paiement de l’amende forfaitaire encourue à raison des infractions commises les 25 décembre 2020, 19 octobre 2020, 16 mai 2021, 21 juillet 2021, 9 août 2021, 3 septembre 2021, 13 novembre 2021 et 31 octobre 2021. Ainsi, il a nécessairement été destinataire d’un avis d’amende forfaitaire majorée, sur la base duquel il s’est acquitté de cette amende. Eu égard à ces éléments, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information à l’égard du requérant qui, en ne produisant pas l’avis d’amende forfaitaire majorée émis à la suite de l’infraction relevée à son encontre ne démontre pas avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet. Le moyen tiré du défaut d’information à la suite de ces infractions doit donc être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
8. En vertu de l’article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points dont est affecté le permis de conduire est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. Il résulte du même article que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive.
9. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral versé au dossier, que toutes les infractions en litige ont fait l’objet soit du paiement d’une amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, de l’exécution d’une composition pénale ou d’une condamnation définitive.
10. Dans ces conditions, la réalité des infractions commises aux date précitées doit être regardée comme établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 précité du code de la route, et le moyen tiré du défaut d’établissement de la réalité de ces infractions ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’imputabilité des infractions :
11. Le requérant fait valoir, enfin, que les faits qui lui ont été reprochés à l’origine de certaines infractions en litige, ne lui sont pas imputables. Cependant, malgré les pièces que le requérant fournit, ce moyen, fondé sur les circonstances de fait ayant conduit au retrait contesté du point, relève exclusivement de l’office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale et n’est dès lors pas susceptible d’être invoqué devant le juge administratif à l’encontre de la décision de retrait de point. Par suite, ce moyen tiré de l’imputabilité des infractions doit être écarté comme inopérant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation des décisions de retrait de points consécutive aux infractions des 5 décembre 2012 et 8 septembre 2013.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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