Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 12 mars 2026, n° 2502217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2025 par laquelle la directrice du centre psychothérapique de Nancy a prolongé sa période de stage pour une durée de six mois, du 2 juillet 2025 au 1er janvier 2026 ;
2°) d’annuler la décision du 13 juin 2025 par laquelle la directrice du centre psychothérapique de Nancy (CPN) portant changement d’affectation, à compter du 2 juillet 2025, du service « voirie » vers l’atelier « Menuiserie » ;
3°) d’enjoindre à la directrice du CPN de prononcer sa titularisation à effet rétroactif au 2 juillet 2025.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de prolongation de stage :
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa manière de servir et de ses évaluations ;
elle est entachée d’irrégularité, dès lors qu’elle a été prise pour un motif, fondé sur un accident de service, survenu avant le début de sa période de stage ;
elle est fondée sur un motif, tiré de la prévention des conflits d’intérêts, qui n’est pas établi ;
En ce qui concerne la décision portant changement d’affectation :
elle a été décidée sans consultation préalable ;
elle n’est pas motivée ;
elle présente le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée, dès lors qu’elle n’est pas fondée sur un motif tiré de l’intérêt du service, et que sa nouvelle affectation ne correspond pas à ses qualifications.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, la directrice du CPN conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
les conclusions à fin d’annulation de la décision portant changement d’affectation sont irrecevables comme tendant à l’annulation d’une mesure d’ordre intérieur, insusceptible de recours ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une lettre du 6 février 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’annulation de la décision portant changement d’affectation par voie de conséquence de la décision portant prolongation de stage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 ;
- le décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Laporte, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, agent de voirie contractuel du CPN, a été admis au concours externe d’ouvrier principal de 2ème classe et placé en position de stage, à compter du 2 juillet 2024. Il a été affecté au sein du même service « voirie ». Par deux décisions du 13 juin 2025, la directrice du centre a décidé, d’une part, de prolonger sa période de stage pour une durée de six mois du 2 juillet 2025 au 1er janvier 2026, d’autre part, de procéder à son changement d’affectation à compter du 2 juillet 2025, du service « voirie » à l’atelier « menuiserie ». M. B…, dont le recours gracieux du 20 juin 2025 a été implicitement rejeté, demande, par la présente requête, l’annulation de ces décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu’elle ne traduise une discrimination, est irrecevable, alors même que la mesure de changement d’affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l’agent public concerné.
Il ressort des pièces du dossier que si le changement d’affectation, en cours de stage, de M. B…, ne porte pas atteinte aux droits et prérogatives qu’il tient de son statut ou à l’exercice de ses droits fondamentaux, ni n’emporte perte de responsabilités, en revanche, le requérant soutient, sans être contesté, qu’il a pour effet de le priver de la possibilité, qui lui était offerte lorsqu’il était affecté au service voirie, de réaliser des astreintes rémunérées, à raison, en moyenne, d’une à deux astreintes par mois, lui offrant une rémunération mensuelle complémentaire comprise, en moyenne, entre 140 et 300 euros. Dès lors, la décision de changement d’affectation emportant perte de rémunération, C… n’est pas fondé pas soutenir qu’elle présenterait le caractère d’une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours. La fin de non-recevoir opposée en défense doit, dès lors, être écartée.
Sur la légalité de la décision portant prolongation de stage :
Aux termes de l’article 8 du décret du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière : « (…). Les ouvriers principaux de 2e classe sont recrutés conformément aux dispositions de l’article 4-6 de ce décret [décret n° 2016-636 du 19 mai 2016] relatives aux recrutements par concours interne et externe sur titres. / (…) L’affectation, le stage et la titularisation des candidats admis à ces concours sont régis par les dispositions des articles 4-8, 4-9 et 4-10 du décret du 19 mai 2016 précité. ». Aux termes de l’article 4-9 du décret du 19 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière: « Les fonctionnaires recrutés après avis de la commission de sélection compétente dans le grade relevant de l’échelle de rémunération C1 et les fonctionnaires recrutés au titre du concours externe dans le grade relevant de l’échelle de rémunération C2 sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d’une durée d’un an./ A l’issue de ce stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d’une durée maximale d’un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. / Lorsque des fonctionnaires ne sont pas titularisés à l’issue du stage initial ou à l’issue du stage complémentaire, ils sont soit licenciés s’ils n’avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine, selon les dispositions qui leur sont applicables. ».
La décision de ne pas titulariser un agent public stagiaire en fin de stage ou celle de renouveler son stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur l’aptitude de cet agent à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une telle décision que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que le comportement de M. B… a donné lieu, le 19 novembre 2024, à une évaluation de « mi-stage » favorable, l’avis indiquant que M. B… « a rapidement appréhendé sans aucune difficulté les tâches nécessitant l’utilisation de matériel ou engins spécifiques. Apprécié de tous, il a su faire sa place au sein du service par sa qualité de travail ». De même, l’avis, émis en fin de stage le 13 mai 2025 par son supérieur hiérarchique direct, est favorable à sa titularisation, et comporte sur les différents items, les appréciations « bien » et « très bien », soulignant que M. B… est un « agent qui possède des capacités à s’adapter à toutes les différentes tâches et missions qui lui sont confiées, très polyvalent sur l’ensemble de nos ateliers, ces qualités professionnelles lui ont permis de se faire apprécier de tous, agent autonome dans son travail ». Enfin, l’avis, émis en fin de stage, le 15 mai 2025, par son supérieur hiérarchique indirect, s’il ne se prononce pas formellement sur sa titularisation, porte, dans l’ensemble des items, la mention « bien », et mentionne, sans autres précisions, au titre de l’appréciation générale, « au regard de l’audit sur les risques professionnels, il a été constaté des manquements quant à l’utilisation de la saleuse ». Il ressort de l’ensemble de ces éléments, que les services de M. B… au cours de la période de stage ont donné satisfaction. Si C… fait valoir que les deux premiers avis hiérarchiques émis, au cours du stage de M. B…, sur sa manière de servir, ont été rendus par son père, qui était également son supérieur hiérarchique direct, en méconnaissance du principe d’impartialité et que ces avis ne mentionnaient pas un accident grave dans lequel l’intéressé était impliqué, survenu le 17 janvier 2024, soit antérieurement à la période de stage, ces seuls éléments ne sont pas, à eux seuls, de nature à remettre en cause l’appréciation positive portée sur la manière de servir de M. B… au cours de sa période de stage. Par suite, ce dernier est fondé à soutenir qu’en décidant de prolonger son stage, la directrice du CPN a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Ainsi qu’il a été dit, C… devait, en fin de stage, se prononcer sur la titularisation de M. B… au regard uniquement de l’aptitude de ce dernier à exercer les fonctions auxquelles il était appelé et plus largement sur sa manière de servir. Il lui appartenait dès lors de prendre les dispositions nécessaires afin d’être en mesure de se livrer à cette appréciation en connaissance de cause et dans le respect du principe d’impartialité. Il ne saurait dès lors justifier le renouvellement du stage de M. B… par la seule circonstance que le père de ce dernier est l’auteur, en qualité de supérieur hiérarchique, des deux premiers avis portés sur la manière de servir de l’intéressé, circonstance dont C… avait au demeurant connaissance.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 13 juin 2025 portant prolongation de stage.
Sur la légalité de la décision portant changement d’affectation :
En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
Il ressort des pièces du dossier que la décision portant changement d’affectation a été prise en application de la décision portant prolongation de stage. Par suite, il y a lieu d’annuler la décision portant changement de poste, par voie de conséquence de l’annulation portant prolongation de stage, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens soulevés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent implique nécessairement qu’il soit enjoint à la directrice du centre psychothérapique de Nancy de prononcer la titularisation de M. B… à effet au 2 juillet 2025, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande C…, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 13 juin 2025 portant prolongation de stage et changement d’affectation de M. B… sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice du centre psychothérapique de Nancy de prononcer la titularisation de M. B… à effet au 2 juillet 2025, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions du centre psychothérapique de Nancy présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au centre psychothérapique de Nancy.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
V. de Laporte
Le président,
J.-F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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