Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 3 nov. 2025, n° 2413447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413447 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique non communiqué, enregistrés le 27 mai 2024 et le 9 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Siran, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mars 2024 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente de l’examen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Siran de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, et à défaut à la requérante.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle n’est pas en situation régulière ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le courriel du 27 mars 2024 ne constitue pas une décision ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benhamou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante sénégalaise née le 26 janvier 1977, a sollicité un rendez-vous en vue de déposer un dossier pour son admission exceptionnelle au séjour par courriel du 29 septembre 2023. Par un courriel du 27 mars 2024, le service d’admission au séjour de la préfecture de police a rejeté sa demande en indiquant que « il ressort de votre dossier que vous n’êtes pas en situation irrégulière et ne pouvez prétendre à une demande d’admission exceptionnelle au séjour ». Par la présente requête, elle demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil / 2° Les documents justifiants de sa nationalité / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». L’article R. 431-12 dudit code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est effectivement incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. Si le préfet de police soutient que le courriel du 27 mars 2024 ne constitue pas une décision, ce message, informant l’intéressée qu’elle ne peut « prétendre à une d’admission exceptionnelle au séjour » dès lors qu’elle ne serait « pas en situation irrégulière », doit être regardé comme un refus d’enregistrer sa demande de titre de séjour pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande. Ce refus constitue ainsi une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité du refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour :
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… n’est pas en situation régulière sur le territoire français. Par suite, en se fondant sur la circonstance qu’elle ne pourrait pas demander son admission exceptionnelle au séjour dès lors qu’elle serait en situation régulière, le service de la préfecture de police s’est fondé sur des faits matériellement inexacts. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit donc être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent, fixe un rendez-vous afin que Mme A… dépose un dossier de demande de titre dans un délai d’un mois et lui délivre, dans l’attente de l’examen de sa demande et sous réserve que son dossier soit complet, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. La requérante ne justifiant pas avoir présenté une demande d’aide juridictionnelle pour la présente instance, son conseil ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991 et il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 27 mars 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mme A… un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de fixer à Mme A… un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen et sous réserve de la complétude de son dossier une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Mme A… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Siran et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
Mme de Saint Chamas, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOU
Le président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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