Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 déc. 2025, n° 2507217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507217 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 3 et 17 décembre 2025, M. C… A…, exerçant sous l’enseigne RS Services, représenté par Me Pontier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 27 novembre 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’habilitation au système d’immatriculation des véhicules ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande et de statuer par une décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.000 €, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que ;
1°) s’agissant de l’urgence, le rejet de sa demande par le préfet est préjudiciable à son activité de professionnel de l’automobile, alors qu’il doit passer par la procédure ordinaire pour faire immatriculer les véhicules qu’il vend, tandis que ses concurrents ont accès directement au système ;
2°) s’agissant de l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision querellée :
- la décision querellée n’est pas motivée, se bornant à relever certaines incohérences concernant le livre de police et que son dossier ne répond pas aux conditions ; or, il remplit toutes les conditions et son dossier est complet.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les contrôles effectués sur le livre de police du requérant ont conduit à relever des erreurs importantes sur l’identité des acquéreurs, l’impossibilité d’identifier certains véhicules, que ce soit par le numéro de série, la marque, le propriétaire, l’acquéreur ou l’immatriculation du véhicule ;
- l’entreprise du requérant fonctionne depuis 2020, sans avoir besoin de l’habilitation sollicitée ;
- l’urgence fait défaut, l’habilitation sollicitée n’empêchant pas le requérant d’exercer son commerce ;
- un réexamen conduirait à la même décision.
Vu :
- l’ordonnance n°2507143 du 4 décembre 2025 ;
- l’ordonnance n°2505739 du 15 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le numéro 2507216.
Vu le code de justice administrative.
En application de l’article L.511-2 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025 :
- le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ;
- les observations de Me Catania substituant Me Pontier, représentant M. A…, et de Mme B… représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A…, énoncés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à créer un doute sérieux, quant à la légalité de la décision du 27 novembre 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’habilitation au système d’immatriculation des véhicules. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 19 décembre 2025.
Le juge des rféférés
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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