Rejet 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 20 janv. 2025, n° 2406623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406623 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, M. D B et Mme A C, représentés par Me Oloumi, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un récépissé de demande de titre de séjour les autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur leur situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de leur demande de titre de séjour ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité, dès lors qu’ils ne peuvent, sans disposer d’un récépissé, séjourner et travailler régulièrement sur le territoire français ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Il résulte de l’instruction que M. B et Mme C, ressortissants arméniens nés respectivement en 1987 et 1978, résident sur le territoire français depuis 2014 avec leurs trois enfants nés en France en 2018, 2021 et 2022 et qu’ils s’y sont maintenus en dépit même des mesures d’éloignement prononcées à leur encontre le 21 décembre 2021, dont la légalité a été confirmée par des jugements du tribunal et des ordonnances de la cour administrative d’appel de Marseille. En procédant à une nouvelle demande de titre de séjour le 8 octobre 2024 et en sollicitant au juge des référés à ce qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer un récépissé de demande de titre de séjour les autorisant à travailler, la mesure sollicitée par les requérants fait nécessairement obstacle à l’exécution de ces décisions administratives. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les conditions relatives à l’urgence et à l’utilité, les conclusions de la requête de M. B et Mme C tant présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative qu’au titre des frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes Maritimes
Fait à Nice le 20 janvier 2025.
Le juge des référés
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en cher,
Ou par délégation, le greffier
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