Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 15 janv. 2025, n° 2302202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 20 avril 2023, 18 décembre 2023 et
9 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan a rejeté son recours préalable obligatoire tendant à contester le
bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 1 872,03 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
— elle ne comprend pas l’indu ;
— elle est de bonne foi ;
— sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu mis à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le département du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en raison de l’irrecevabilité du recours administratif préalable obligatoire lequel est tardif ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, allocataire du RSA était connue des services de la CAF du Morbihan comme vivant seule depuis 2015 et percevant des indemnités de chômage de novembre 2020 à avril 2021. A la suite d’un contrôle sur pièces de sa situation, réalisé en liaison avec les services de pôle emploi, la CAF a réévalué les droits de Mme A et cette dernière s’est vu réclamer la somme de 1 872, 03 euros au titre d’un indu de RSA pour la période allant de février à avril 2021. Par une lettre en date du 17 février 2023 Mme A a exercé le recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours amiable de la CAF. Par une décision en date du 13 mars 2023, le président du conseil départemental du Morbihan a rejeté ce recours. Mme A demande l’annulation de cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette.
Sur le bien-fondé de l’indu de RSA :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocation de revenu de solidarité active, de prime d’activité et d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : 1° D’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; 2° D’un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge () « . Aux termes de l’article L. 262-3 de ce code : » () L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () « . Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : » Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () « . Enfin, aux termes de l’article R. 262-13 du même code : » Il n’est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l’article R. 262-12, () lorsqu’il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. / Les autres ressources ne sont pas prises en compte, dans la limite mensuelle du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 fixé pour un foyer composé d’une seule personne, lorsqu’il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution () Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n’est pas fait application des dispositions du premier alinéa lorsque l’interruption de la perception de ressources résulte d’une démission. ".
4. Il résulte de l’instruction que Mme A a déclaré percevoir des indemnités de chômage de novembre 2020 à fin janvier 2021. Sur la base de ses déclarations, dès lors que cette situation révélait une interruption de perception de tout revenu, une mesure de neutralisation des revenus a été appliquée à Mme A pour le calcul de son droit au RSA. Il résulte toutefois de l’instruction que Mme A a perçu des indemnités de chômage servis par Pôle emploi jusqu’au 30 juin 2021. Ainsi, les conditions d’application de la mesure de neutralisation des revenus de l’article R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles n’étaient pas réunies en faveur de la requérante. Par suite, ses droits sur la période au cours de laquelle les neutralisations avaient été appliquées ont dû être réévalués. C’est donc à bon droit que la CAF a procédé à la récupération des sommes en litige.
5. Mme A n’est pas fondée à contester le bien-fondé de l’indu de RSA en litige.
Sur la demande de remise de dette :
6. Aux termes du neuvième alinéa l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
7. En l’espèce, rien ne permet de considérer que Mme A aurait usé d’une manœuvre frauduleuse pour percevoir le RSA, la bonne foi de la requérante doit être reconnue. Toutefois, les dispositions de l’article L. 242-46 du code de l’action sociale et des familles précité ne créent aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de ces aides qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, alors même que l’indu résulterait d’une erreur du service. Il y a donc lieu d’étudier l’éligibilité de l’allocataire à une remise au regard de la condition citée au paragraphe précédent tenant à la précarité du débiteur.
8. En l’espèce, la requérante se borne à soutenir qu’elle est de bonne foi mais n’apporte aucun élément d’information sur le montant, tant de ses revenus que de ses charges à compter de l’année 2024, afin de permettre au juge d’apprécier son état d’impécuniosité, et ce malgré la demande faite par le tribunal en ce sens. Ainsi, Mme A ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’incapacité de rembourser l’indu mis à sa charge. Par suite, elle n’est pas fondée à solliciter du tribunal qu’elle lui accorde une remise de sa dette.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. DescombesLa greffière,
Signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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