Rejet 9 juin 2025
Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 9 juin 2025, n° 2512847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, M. A E, représenté par Me Pafundi, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 5 mai 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
— elle méconnaît les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l 'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l’article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin-Genier ;
— les observations de Me Da Costa, représentant M. E,
— le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, ressortissant égyptien né le 18 janvier 1994, demande au tribunal d’annuler la décision du 5 mai 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile dont il bénéficiait.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B D, en sa qualité de directeur territorial de l’OFII à Paris, qui a reçu délégation de signature à cette fin par une décision du directeur général de l’OFII du 10 septembre 2021 régulièrement publiée. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaquée manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
6. En l’espèce, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle énonce, également et avec une précision suffisante, que le refus des conditions matérielles d’accueil est justifié par la circonstance que M. E a refusé son orientation en région au CAES de Bègles en Gironde tel que cela figure sur l’offre de prise en charge en date du 5 mai 2025. Enfin, elle indique que les besoins et la situation personnelle de l’intéressé ont été examinés. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. E a pu, lors de son entretien de vulnérabilité, le 5 mai 2025, mené en arabe, faire toute observation utile sur sa situation. Dès lors, les moyens tirés du défaut d’examen de sa situation personnelle et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. En troisième lieu, le refus, total ou partiel, du bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévu par les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point 4, correspond à l’hypothèse fixée au point 2 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE de « limitation » du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, qui n’exclut pas le refus total de ces conditions matérielles. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision prise en l’espèce serait incompatible avec les objectifs du droit européen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 () prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. (). ".
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a refusé l’orientation en région qui lui était proposée, ne donnant aucune raison pertinente pour ce refus. Il n’allègue aucun problème de santé et il a refusé la sollicitation de l’OFII afin qu’un avis médical soit donné sur sa situation et n’a d’ailleurs sur ce point fourni aucune indication. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, constituerait une sanction portant atteinte à sa dignité et serait contraire aux dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE susvisée doivent être écartés. Pour le même motif, le moyen tiré de l’erreur manifeste de cette décision doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2512847/8
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