Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 août 2025, n° 2507497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, M. A, représenté par Me A, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner son extraction en vue d’assister à l’audience, de statuer dans une formation collégiale ou, à titre subsidiaire, de l’entendre par un moyen de visio-audience ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice l’a placé dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le tribunal administratif de Lille est compétent pour connaître de la requête ;
— il est impératif qu’il puisse bénéficier d’une extraction, afin d’être entendu par la juridiction ; l’article du code pénitentiaire soumettant la comparution du prisonnier, non à l’ordre du juge, mais à celui du préfet est inconstitutionnel ; le refus d’extraction méconnaît également l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est indispensable que soit ordonné, sur le fondement de l’article L.511-2 du code de justice administrative, le renvoi en formation collégiale, afin que la juridiction puisse rendre la décision la plus juste possible ;
S’agissant de l’urgence :
— l’urgence est présumée, dès lors que le placement en quartier de lutte contre la criminalité organisée est une mesure aussi sévère que celle prévoyant l’isolement d’un détenu ; elle est, par ailleurs, caractérisée, dès lors que la mesure implique d’être seul en cellule dans des quartiers étanches ne permettant aucune activité collective, à l’exception de promenades à un nombre maximum de cinq prisonniers ; la mesure implique également d’être affecté dans une cellule sans luminosité naturelle suffisante et nécessitant de ce fait que l’éclairage artificiel soit allumé en permanence ; son placement en quartier de lutte contre la criminalité organisée l’expose à des réveils toutes les deux heures ; il fait l’objet de fouilles corporelles intégrales systématiques, comme l’ensemble des détenus admis dans ce quartier, dès qu’il n’est pas sous la surveillance permanente d’un agent ; la mesure attaquée ne permet de voir ses proches qu’au travers d’un dispositif de type hygiaphone ; la mesure litigieuse implique de ne pas bénéficier des unités de vie familiales (UVF) ni de parloirs familiaux ainsi que d’être affecté à plusieurs centaines de kilomètres des proches des détenus ;
— les motifs de la décision ne peuvent suffire à renverser la présomption d’urgence ; son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés ne permet pas de déduire une dangerosité particulière ; les déclarations du médecin de l’unité sanitaire du centre pénitentiaire de Beauvais dont il réfute le contenu et les contacts téléphoniques avec son père ne sauraient suffire à justifier d’une affectation au quartier de lutte contre la criminalité organisée ; l’illégalité de la décision attaquée qui n’est pas fondée sur un impératif de sécurité et d’ordre au sein de l’établissement caractérise une situation d’urgence ;
S’agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de cette décision ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— les dispositions de l’article R.224-38 du code pénitentiaire ont été méconnues, dès lors qu’il n’a pas été informé dans une langue qu’il comprend des motifs invoqués pour justifier son placement en quartier de lutte contre la criminalité organisée ; aucun interprète n’était présent pour lui traduire ces informations ;
— le délai de soixante-douze heures entre la consultation des pièces et la production des observations n’a pas été respecté, dès lors que les éléments de procédure lui ont été communiqués dans une langue qu’il ne comprend pas et sans l’assistance d’un interprète ;
— lors du débat contradictoire, une personne faisant office d’interprète est intervenue par voie téléphonique sans que son identité ne soit recueillie, que sa qualité soit vérifiée et qu’une prestation de serment n’ait été effectuée ;
— la décision contestée a été notifiée tardivement et dans une langue qu’il ne comprend pas ; ces conditions de notification de la décision attaquée méconnaissent son droit à un recours effectif ;
— il n’est pas établi qu’il continue à entretenir des liens avec les réseaux de la délinquance et de la criminalité organisée en violation de l’article L.224-5 du code pénitentiaire ;
— à titre principal la décision est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle dégrade très fortement ces conditions de détention ; à titre subsidiaire, la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; il n’est pas tenu compte par l’administration de sa personnalité, de son état de santé et de sa vulnérabilité ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison des conditions de détention qu’elles prévoient et qui ont été rappelées ci-avant dans la partie des visas consacrées au respect de la condition d’urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête de M. A
Il soutient que :
— le tribunal administratif de Lille n’est pas territorialement compétent pour connaître de la légalité de la décision attaquée ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’elle doit être appréciée in concreto ; le placement en quartier de lutte contre la criminalité organisée n’est pas assimilable à un isolement de fait ; s’agissant de la luminosité dans les cellules, la présence d’un double caillebotis au fenêtre des cellules du quartier de lutte contre la criminalité organisée ne constitue pas des conditions de détention indignes ; s’agissant des rondes de nuit, leur fréquence est déterminée par la dangerosité de chacun des détenus et elles n’ont pas vocation à réveiller les détenus ; le placement en quartier de lutte contre la criminalité organisée n’a pas d’incidence sur le maintien des liens familiaux qui demeurent effectifs et ne sont que simplement limités dans leur exercice ; si l’ex-compagne de M. A bénéficie d’un permis de visiter l’intéressé, celui-ci n’a reçu aucune visite dans son précédent établissement ; s’agissant des fouilles, les personnes détenues en quartier de lutte contre la criminalité organisée sont soumises à un régime de fouilles intégrales systématiques à la condition que la personne détenue ait un contact avec une personne en visite ou en mission au sein de l’établissement et qu’elle n’ait pas été sous la surveillance permanente d’un agent de l’administration pénitentiaire ;
— la décision attaquée a été prise par une autorité compétente pour ce faire ;
— les droits de la défense n’ont pas été méconnus ; le requérant a été assisté par un interprète lors du débat contradictoire ; il n’est pas imposé que l’interprète décline son identité ou que la prestation de serment soit effectuée lors du débat contradictoire ; le conseil de M. A a été informé le 16 juillet 2025 de sa désignation par son client pour l’assister et de la possibilité de consulter les éléments de procédure ; le débat est intervenu le 21 juillet 2025, soit dans un délai de plus de soixante-douze heures à compter de la mise en œuvre de la procédure contradictoire ;
— la notification de la décision attaquée n’avait pas à l’être dans une langue qu’il comprend, ni à impliquer la présence d’un interprète ;
— la décision attaquée est suffisamment motivée ;
— elle n’est entachée ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur manifeste d’appréciation ; il est reproché à M. A d’appartenir à une organisation criminelle transnationale structurée active dans plusieurs zones géographiques et d’occuper une position hiérarchique élevée au sein de ce clan d’envergure ; il lui est reproché d’être impliqué dans des opérations d’ampleur de trafic de stupéfiants et d’armes ; il apparaît qu’il dispose des moyens matériels et relationnels nécessaires à l’obtention de documents d’identité falsifiés dans le but de dissimuler son identité et de faciliter la poursuite de ses activités délictueuses et criminelles ; il a fait l’objet d’une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés le 14 novembre 2023, renouvelée le 18 juillet 2024, compte tenu des risques d’évasion, de son positionnement au sein de la criminalité organisée internationale et de son potentiel corruptif ; le 28 août 2024, il a proposé au médecin de l’unité sanitaire du centre pénitentiaire de Beauvais un travail qui allait lui rapporter beaucoup d’argent à la condition qu’il sorte de détention ; le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a souligné dans son ordonnance du 12 décembre 2023 portant placement de M. A en détention provisoire que l’importance de la peine encourue ne peut qu’inciter l’intéressé à prendre la fuite pour tenter d’échapper à sa responsabilité pénale alors qu’il a les moyens financiers et matériels de se soustraire à l’action de la justice française ;
— la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
.
Vu :
— la requête enregistrée le 31 juillet 2025 sous le n°2507451 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a décidé que la nature de l’affaire justifiait qu’elle soit jugée, en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par une formation composée de trois juges des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 août 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de M.,
— les observations de Me D, substituant Me A, pour M. A, qui soutient que le tribunal administratif de Lille est compétent en raison du lieu d’exécution de la décision de placement d’autant que celle-ci a été immédiatement exécutée, que le régime de ces quartiers est plus restrictif que celui de l’isolement ; il n’a pas accès au travail en quartier de lutte contre la criminalité organisée ; il ne bénéficie pas d’une luminosité suffisante dans sa cellule et subit des réveils nocturnes ; il ne peut pas « cantiner » ; le régime de fouilles intégrales systématiques constitue une méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la limitation des contacts téléphoniques constitue une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; les liens entretenus en détention avec les réseaux de criminalité organisée ne sont pas établis ; il est présumé innocent des faits qui lui sont reprochés ;
— les observations de M. A, présent par l’intermédiaire d’un moyen de communication audiovisuelle, en application de l’article R.731-2-1 du code justice administrative, et assisté par un interprète en langue serbe, qui fait valoir notamment qu’il est empêché de cantiner dans le quartier de lutte contre la criminalité ;
— les observations de la représentante du ministre de la justice qui reprend le contenu de ses écritures en défense ; elle ajoute que les rondes nocturnes ne sont pas des mesures propres au quartier de lutte contre la criminalité organisée ; elle fait valoir que M. A peut cantiner depuis le début de son placement en quartier de lutte contre la criminalité ; elle souligne que, d’une part, le conseil de M. A a été mis en mesure plus de soixante-douze heures avant le débat contradictoire de connaître les motifs de la mesure envisagée, de prendre connaissance des éléments de procédure et de présenter des observations et que, d’autre part, M. A a pu, par l’intermédiaire d’un interprète, présenter des observations orales durant le débat contradictoire préalable à la prise de la décision attaquée ; elle indique que la continuation de liens avec des réseaux criminels est établie eu égard notamment à la nature et la gravité des faits qui lui sont reprochés, à sa tentative de corrompre un médecin de l’unité sanitaire de au centre pénitentiaire Beauvais et aux appels téléphoniques quotidiens passés à son père qui est suspecté d’appartenir à l’organisation criminelle qu’il dirige.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 21 juillet 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice a placé M. A incarcéré au centre pénitentiaire de Beauvais, au quartier de lutte contre la criminalité organisée de Vendin-le-Vieil. Par cette requête, M. A demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne l’extraction de M. A :
2. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande de suspension d’une décision administrative prise à l’égard d’une personne détenue, d’ordonner directement son extraction de l’établissement pénitentiaire dans lequel elle est incarcérée pour qu’elle puisse assister personnellement à l’audience, alors qu’il relève du seul préfet, saisi en application des dispositions de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire, de se prononcer, le cas échéant sous le contrôle du juge, sur la demande d’extraction formée à cette fin par un détenu. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que le juge des référés ordonne son extraction doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens tels que visés ci-dessus et présentés dans les écritures du requérant comme à l’audience n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lille, le 28 août 2025.
Le président de la formation de jugement,
Signé
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2507497
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