Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 2202664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202664 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2022,, M. A B, représenté par Me Sajous, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice au paiement d’une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices financier et moral qu’il a subis en raison des fautes commises par le centre hospitalier universitaire de Nice dans la gestion de sa carrière depuis l’année 2020 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nice est engagée au titre de la gestion fautive de sa situation administrative résultant du renouvellement de son contrat de consultant et de son exécution, et de la tardiveté du règlement de ses salaires ainsi que du versement de ses abondements ;
— cette gestion fautive l’ayant conduit à demander la liquidation de sa retraite en avril 2021 soit avant l’échéance de son maintien en activité en surnombre universitaire et en fonction dans l’intérêt du service prévu par l’arrêté du ministère de la solidarité et de la santé du 16 octobre 2018, lui a causé un préjudice financier de 20 000 euros et un préjudice moral de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2023, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nice, représenté par Me Violette, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B une somme de 3 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 décembre 2023.
Un mémoire présenté pour Mme B a été enregistré le 22 janvier 2024 soit postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mars 2025 :
— le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
— les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique,
— et les observations de Me Violette représentant le centre hospitalier universitaire de Nice.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, professeur des universités et praticien hospitalier au sein du centre hospitalier universitaire de Nice a, par un arrêté du ministère de la santé et des solidarités du 16 octobre 2018, été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 30 août 2019 mais, à sa demande, a été maintenu en activité universitaire en surnombre jusqu’au 29 juin 2021 et en fonction dans l’intérêt du service jusqu’au 31 août 2021. Par un arrêté du 20 août 2019, l’agence régionale de santé Provence Alpes-Cote d’Azur l’a nommé consultant pour un an à compter du 1er septembre 2019 au sein de ce centre hospitalier. Après avoir, dans un premier temps, rejeté sa demande de renouvellement de consultanat par une décision du 10 novembre 2020, l’agence régionale de santé a, en réponse au recours gracieux formé par M. B, procédé au renouvellement de son statut de consultant, jusqu’au 1er avril 2021 uniquement, dès lors que par un arrêté du 29 décembre 2020, il a été mis fin, à la demande de l’intéressé, à son maintien en activité en surnombre. Estimant que cette situation est imputable à une gestion fautive de son dossier administratif par le centre hospitalier universitaire et que ce dernier a également commis des fautes concernant le règlement de ses salaires et le versement de ses abondements, M. B a formé une demande indemnitaire préalable réceptionnée le 25 janvier par le centre hospitalier universitaire aux fins de réparation des préjudices qui en résultent. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. M. B demande au tribunal, d’une part, l’annulation de cette décision implicite de rejet, et, d’autre part, la condamnation du centre hospitalier universitaire à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices financier et moral subis.
2. M. B soutient que le centre hospitalier universitaire de Nice a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité qui tiennent en la gestion défaillante du renouvellent de son consultanat, la tardiveté du règlement de ses salaires qui en a résulté et des erreurs commises dans le versement de ses abondements. Toutefois, en se bornant à se prévaloir d’un préjudice financier de 20 000 euros correspondant au salaire qu’il aurait dû percevoir du mois d’avril au mois d’aout 2021, alors qu’il est constant que la fin de versement de son salaire à compter du mois d’avril 2021 résulte de l’arrêté du 29 décembre 2020 conjoint du ministère chargé de l’enseignement supérieur et du ministère chargé de la santé mettant fin, à sa demande, à son maintien en activité en surnombre ainsi qu’à son maintien en fonction dans l’intérêt du service à compter du 1er avril, M. B n’établit aucunement l’existence d’un lien de causalité entre les fautes alléguées, au demeurant non démontrées, et ce préjudice. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le caractère éventuellement fautif de la gestion du dossier administratif du requérant, ses conclusions tendant à la réparation des préjudices qu’il allègue, tant financier que moral, doivent être rejetées.
3. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions indemnitaires de M. B doivent être rejetées, ensemble celles formulées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B, une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions formulées sur ce fondement par le centre hospitalier universitaire de Nice doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Nice sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur du centre hospitalier universitaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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