Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 18 juil. 2025, n° 2102747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2102747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 décembre 2021 et le 27 avril 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le syndicat professionnel de propriétaires forestiers sylviculteurs du Puy-de-Dôme et M. A B, représentés par Me Tissot de la société Vedesi, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence du président de la communauté de communes Ambert Livradois Forez sur leur demande du 11 août 2021 tendant à inscrire à l’ordre du jour du conseil communautaire l’abrogation partielle de la délibération du 11 mars 2021 portant approbation de la révision du plan local d’urbanisme d’Ambert ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes Ambert Livradois Forez d’inscrire à l’ordre du jour du conseil communautaire l’abrogation partielle de la délibération du 11 mars 2021 approuvant la révision du plan local d’urbanisme d’Ambert dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Ambert Livradois Forez la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt pour agir en tant, respectivement, que propriétaire de parcelles boisées sur le territoire de la commune d’Ambert, et association ayant pour objet la valorisation et la protection de la forêt ;
— l’interdiction de coupe d’arbres, prévue par le plan local d’urbanisme, excède l’habilitation législative conférée aux rédacteurs d’un plan local d’urbanisme ;
— en vertu du principe d’indépendance des législations, il n’appartient pas à un document d’urbanisme d’encadrer la gestion des bois et forêts qui relève exclusivement de l’application du code forestier ; l’interdiction fixée par le plan local d’urbanisme d’Ambert entre en contradiction potentielle avec les modalités de gestion forestière du code forestier ainsi que les plans de gestion forestière en vigueur ;
— l’interdiction de coupe d’arbres est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, la communauté de communes Ambert Livradois Forez conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B et du syndicat professionnel de propriétaires forestiers sylviculteurs du Puy-de-Dôme à lui verser les sommes respectives de 500 euros et 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants sont dépourvus d’intérêt pour agir ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 22 février 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nivet,
— les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique ;
— les observations de Me Tissot, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Par lettre du 11 août 2021, le syndicat professionnel de propriétaires forestiers sylviculteurs du Puy-de-Dôme et M. B ont demandé au président de la communauté de communes d’Ambert Livradois Forez d’inscrire à l’ordre du jour du conseil communautaire l’abrogation partielle du plan local d’urbanisme de la commune d’Ambert approuvé par délibération du 11 mars 2021, en tant qu’il interdit, dans les secteurs de forêt présumée ancienne, la coupe rase des arbres. Par leur requête, ils demandent au tribunal de prononcer l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la communauté de communes suite à leur demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements. ». Aux termes de l’article L. 151-23 du même code : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. () ». Aux termes des dispositions de l’article R. 151-43 dudit code : " Afin de contribuer à la qualité du cadre de vie, assurer un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres et répondre aux enjeux environnementaux, le règlement peut : / () / 4° Délimiter les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et définir des règles nécessaires à leur maintien ou à leur remise en état ; () « . Selon l’article R. 421-23 du même code : » Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : () g) Les coupes et abattages d’arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l’établissement d’un plan local d’urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé en application de l’article L. 113-1 ; h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l’article L. 151-19 ou de l’article L. 151-23, comme présentant un intérêt d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique ; () « . Aux termes des dispositions de l’article R. 421-23-2 : » Par exception au g de l’article R. 421-23 ou, dans les espaces boisés identifiés comme présentant un intérêt d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique, par dérogation au h du même article, une déclaration préalable n’est pas requise pour les coupes et abattages : / 1° Lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ; / 2° Lorsqu’il est fait application des dispositions du livre II du code forestier ; / 3° Lorsqu’il est fait application d’un plan simple de gestion agréé (), d’un règlement type de gestion () ou d’un programme des coupes et travaux d’un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles () ; / 4° Lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière ; / 5° Lorsque les coupes et abattages sont nécessaires à la mise en œuvre d’une obligation légale de débroussaillement prévue par le titre III du livre Ier du code forestier ".
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas de ces dispositions, qui permettent aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de délimiter, sur leur territoire, des secteurs à protéger en raison, notamment, du maintien ou de la remise en état des continuités écologiques, que les coupes et abattages d’arbres ne pourraient être interdites dès lors qu’elles répondent à l’objectif que les auteurs du plan local d’urbanisme ont ainsi entendu se fixer en conformité avec les dispositions précitées. En particulier, le régime de déclaration préalable prévu aux dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme ne fait pas obstacle à une telle interdiction, notamment, comme en l’espèce, dans les secteurs de forêt « présumée ancienne » dès lors qu’une telle mesure répond à des objectifs en terme de cadre de vie, d’équilibre entre les espaces construits et les espaces libres ou répond à des motifs environnementaux. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision contestée est illégale dès lors que l’interdiction de coupe d’arbres excède l’habilitation législative conférée aux rédacteurs du plan local d’urbanisme doit être écarté.
4. En deuxième lieu, compte-tenu de ce qui précède, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’indépendance des législations ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation, que l’interdiction des coupes rases sur certaines parties du territoire a été décidée afin d’éviter les conséquences dommageables des coupes rases sur le couvert forestier et ainsi préserver ou remettre en état les continuités écologiques sur certaines parties du territoire qui constituent des réservoirs riches de biodiversité. Si les requérants soutiennent que l’interdiction des coupes rases n’est pas nécessaire à la préservation des continuités écologiques, ils n’apportent toutefois aucun élément suffisamment précis et circonstancié à l’appui de leurs allégations de nature à contredire utilement les éléments du rapport de présentation du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision contestée. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat professionnel de propriétaires forestiers sylviculteurs du Puy-de-Dôme et de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le syndicat professionnel de propriétaires forestiers sylviculteurs du Puy-de-Dôme et M. A B verseront à la communauté de communes Ambert Livradois Forez une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat professionnel de propriétaires forestiers sylviculteurs du Puy-de-Dôme, premier dénommé pour l’ensemble des requérants et à la communauté de communes Ambert Livradois Forez.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
Mme Bentéjac, présidente,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par la mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le rapporteur,
C. NIVET
La présidente,
S. BADER-KOZA
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2102747
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