Rejet 8 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 8 juil. 2024, n° 2402387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Betrom, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la lettre du 3 avril 2024 par laquelle préfet de Vaucluse lui a indiqué l’avis du conseil médical la déclarant inapte de façon définitive et totale avec mise à la retraite non imputable au service à compter du 5 février 2023 et fixation d’un taux global d’incapacité à 30% ouvrant droit à une pension d’invalidité ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
* la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation financière en ce que :
— elle vient d’être déclarée inapte de façon définitive et absolue et d’être placée en retraite pour invalidité à compter du 5 février 2023 alors même qu’elle état en droit de pouvoir poursuivre ses fonctions ;
— elle se retrouve privée d’une partie importante de son salaire puisqu’elle ne percevra à la retraite une somme de 1 586 euros nets alors même qu’elle a des charges mensuelles très importantes à hauteur de 3 648 euros ;
* il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
— la décision attaquée ne comporte aucune considération de fait qui expose les raisons de la reconnaissance de l’inaptitude définitive et absolue ainsi que sa mise en retraite pour invalidité, elle est donc insuffisamment motivée, elle se contente de reprendre l’avis du conseil médical ;
— le préfet a méconnu sa propre compétence puisqu’il se contente de reprendre l’avis du Conseil médical ;
— la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure puisque le conseil médical du 5 décembre 2023 n’était composé que de quatre membres au lieu des sept obligatoires et un seul représentant du personnel a siégé, en méconnaissance de l’article 6-1 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le préfet ne pouvait la déclarer inapte de façon définitive et absolue sans commettre une erreur manifeste d’appréciation puisqu’il ressort de différents avis médicaux que son état de santé s’est nettement amélioré depuis 2023 et qu’elle est désormais apte à la reprise ;
— pour prononcer sa mise à la retraite pour invalidité, elle doit être devenue définitivement inapte à l’exercice de ses fonctions, ce qui n’est pas le cas ainsi que le soutiennent trois avis médicaux différents ;
— la décision de placement en retraite pour invalidité à compter du 5 février 2023, soit rétroactivement à la décision du 3 avril 2024 été prise en méconnaissance du principe général du droit selon lequel les actes administratifs n’ont pas de portée rétroactive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le préfet de Vaucluse conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 4 juillet 2024 à 14 heures :
— le rapport de Mme Chamot, juge des référés ;
— les observations de Mme C, représentant le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, qui reprend oralement ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Aux termes de l’article 42 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Dans les situations où le conseil médical est saisi sur l’aptitude à la reprise de l’agent, si le fonctionnaire est reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend son activité. Si le fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à courir ou est renouvelé pour une nouvelle période sous réserve des droits restants. A l’expiration de la dernière période de congé rémunéré, il appartient au conseil médical de se prononcer sur l’aptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. S’il est présumé définitivement inapte, le conseil médical se prononce également sur l’application de l’article 47 du présent décret. ». Aux termes de l’article 47 du même décret : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit admis au bénéfice de la période de préparation au reclassement ou reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis d’un conseil médical () ».
3. Mme A, inspectrice en chef de santé publique vétérinaire, a été placée en congé de longue durée jusqu’au 4 février 2023. Par un courrier du 3 avril 2024, le préfet de Vaucluse l’a informée du sens de l’avis rendu par le comité médical la déclarant inapte de façon définitive et totale à exercer ses fonctions avec mise à la retraite non imputable au service à compter du 5 février 2023 et taux d’incapacité permanente partielle de 30 %. Tant cette lettre que l’avis émis par le comité médical le 5 décembre 2023 constituent des actes préparatoires insusceptibles de recours.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu’être rejetée, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction et de paiement des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 8 juillet 2024.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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