Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 20 mai 2026, n° 2601674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026, et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 mai 2026, Mme A… C…, représentée par Me Ortego Sampedro, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution des décisions en date du 24 février 2026 et du 5 mai 2026 par lesquelles le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour comme irrecevable ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre provisoire, dans l’attente du jugement au fond, d’enregistrer sa demande titre de séjour dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à venir et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 440 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la requête est recevable dès lors que le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour était complet ;
- l’urgence est caractérisée dès lors que le dernier récépissé de demande de titre de séjour en sa possession expirait le 11 mai 2026 et qu’elle ne pourra plus justifier de son droit au séjour et de son autorisation de travailler alors qu’elle est actuellement en contrat d’apprentissage et que son employeur lui demande de justifier de la régularité de son séjour ;
- il existe, en outre, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions dans la mesure où :
* aucune réponse n’a été apportée à sa demande de communication des motifs de droit et de fait fondant les décisions en litige, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle a déjà obtenu plusieurs récépissés et en déclarant irrecevable sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’administration méconnait les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* les décisions méconnaissent les dispositions des articles R. 431-10 et 11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en exigeant la production de son nouveau passeport, alors qu’elle avait produit, dans sa demande de renouvellement, des documents permettant de justifier de sa nationalité ;
* les décisions sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 mai 2026 et le 19 mai 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que la requérante n’ayant pas justifié de sa nationalité et son dossier étant par suite incomplet, les refus d’enregistrement n’ont pas le caractère d’actes faisant grief, que la condition liée à l’urgence n’est pas remplie et qu’il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2601660 par laquelle Mme C… demande l’annulation des décisions susvisées.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 19 mai 2026 à 15 heures en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience, le rapport de M. B… ainsi que les observations de :
- Me Ortego Sampedro, représentant Mme C…, présente, qui maintient l’ensemble de ses conclusions et moyens, et ajoute que la requête est bien recevable dès lors que le dossier de demande de titre de séjour contenait les éléments permettant de s’assurer de sa nationalité et que les moyens de la requête sont également dirigés contre la décision explicite du 11 mai 2026, intervenue en cours d’instance, classant sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, née le 13 mars 2004 en Côte d’Ivoire, de nationalité ivoirienne, est entrée en France en septembre 2021 et a été prise en charge, avec son frère, par les services de l’aide sociale à l’enfance du département des Pyrénées-Atlantiques, puis a bénéficié, à sa majorité, d’un titre de séjour « travailleur temporaire » renouvelé une fois, pour une validité qui expirait en dernier lieu le 27 mai 2025. Elle a déposé une demande de renouvellement de ce titre et, la requête doit être regardée comme dirigée contre le courrier du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 11 mai 2026 procédant au classement sans suite, pour incomplétude, de la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par Mme C….
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il y a lieu d’admettre Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur la demande de suspension :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques :
3. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. En cas de demande incomplète, les pièces justificatives et les informations manquantes doivent être demandées par l’administration et transmises par l’étranger dans un délai raisonnable. ». L’annexe 10 à ce code prévoit que, dans tous les cas, l’étranger qui demande la délivrance d’un titre de séjour doit fournir un « justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l’état civil, aux dates de validité, aux cachets d’entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs dont au moins un revêtu d’une photographie permettant d’identifier le demandeur (attestation consulaire, carte d’identité, carte consulaire, certificat de nationalité, etc.) ».
4. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ou son classement sans suite pour la même raison ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés par l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 rend impossible l’instruction de la demande.
5. En l’espèce, il est constant que Mme C… n’a pas transmis aux services de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, que ce soit lors du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou ultérieurement, y compris après que le préfet l’y a expressément invitée, de passeport ou de justificatif de sa nationalité autres qu’un certificat de nationalité, un reçu d’enrôlement de passeport biométrique délivré par l’ambassade de Côte d’Ivoire à Paris sur lequel figurait sa photographie et une copie intégrale de son acte de naissance faisant mention de sa naissance en Côte d’Ivoire et de la nationalité ivoirienne de ses parents. Toutefois, Mme C… avait indiqué, en s’en expliquant, qu’elle n’était pas en mesure de produire de passeport en cours de validité en dépit de la demande formulée auprès de l’ambassade de Côte d’Ivoire. Compte tenu de ces renseignements, dont il n’est pas soutenu en défense qu’ils différaient de ceux qui avaient antérieurement suffi au préfet pour instruire les précédentes demandes de titre de séjour de Mme C… et y faire droit, il n’apparaît pas que l’absence de production d’un justificatif de nationalité ait été de nature à rendre impossible l’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces circonstances particulières, la décision du 11 mai 2026 procédant au classement constitue un acte faisant grief que Mme C… est recevable à déférer à la censure du tribunal administratif. La fin de non-recevoir opposée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques doit donc être écartée.
En ce qui concerne l’urgence et l’existence de moyens sérieux :
6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
7. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
8. La décision attaquée place Mme C… dans une situation administrative précaire et l’empêche de poursuivre l’activité professionnelle qu’elle avait débutée dans le cadre d’un contrat d’apprentissage. Alors que Mme C… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour avant l’expiration du dernier titre dont elle bénéficiait, l’incertitude dans laquelle la place le préfet des Pyrénées-Atlantiques en s’abstenant de lui délivrer un récépissé au motif allégué de l’incomplétude de son dossier porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation de la requérante. La condition d’urgence est par suite remplie.
9. En second lieu, compte tenu de ce qui a été énoncé au point 5, alors que le préfet ne fait état d’aucun élément qui permettrait de douter de la nationalité ivoirienne de la requérante, le moyen tiré de ce que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a inexactement qualifié les faits en opposant le caractère incomplet du dossier de demande de titre de séjour de Mme C… se révèle, en l’état de l’instruction, propre à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 11 mai 2026.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond, procède à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme C…, lui en délivre récépissé, avec droit à l’exercice d’une activité professionnelle, et la mette à l’instruction. Il y a lieu d’adresser au préfet une injonction en ce sens et de lui assigner un délai de quinze jours pour y satisfaire.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Mme C… étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Ortego Sampedro sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et de l’admission définitive de la requérante au bénéficie de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme de 1 200 euros sera versée à Mme C….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 11 mai 2026 classant sans suite la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme C… est suspendue.
Article 3 : Il est fait injonction au préfet des Pyrénées-Atlantiques d’enregistrer à titre provisoire la demande de titre de séjour de Mme C…, de lui en délivrer récépissé l’autorisant à travailler et de procéder à son instruction, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserves de l’admission définitive de Mme C… à l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Ortego Sampedro une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C…, la somme de 1 200 euros lui sera directement versée.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, au ministre de l’intérieur, au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à Me Ortego Sampedro.
Fait à Pau, le 20 mai 2026.
Le juge des référés, La greffière,
J-C. B…
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Thèse ·
- Professeur ·
- Justice administrative ·
- École nationale ·
- Harcèlement moral ·
- Recours gracieux ·
- Comités ·
- Détournement de pouvoir ·
- Illégalité ·
- Fait
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Juridiction ·
- Commissaire de justice ·
- Organisation judiciaire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Gambie ·
- Bénéfice ·
- Évaluation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Harcèlement moral ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Commune ·
- Travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Service ·
- Action ·
- Protection fonctionnelle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Publication ·
- Recours contentieux ·
- Actes administratifs ·
- Autoroute ·
- Site internet ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Internet
- Pays ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Stipulation ·
- Étudiant ·
- Licence ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Contribuable ·
- Taxes foncières ·
- Usage commercial ·
- Impôt ·
- Immeuble ·
- Industriel ·
- Propriété ·
- Administration fiscale ·
- Épouse
- Oiseau ·
- Gibier ·
- Guadeloupe ·
- Environnement ·
- Collectivité de saint-martin ·
- Période de chasse ·
- Associations ·
- Espèce ·
- Principe de précaution ·
- Protection
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Réception ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- L'etat ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Affectation ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.